Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.405
Arrêt du 14 juin 1994Pourvoi n° 93-60.405
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., demeurant à Guyancourt (Yvelines), 1, place Martin Luther King, en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1993 par le tribunal d'instance de Versailles (élections professionnelles), au profit de l'association Groupe Malakoff, dont le siège social est à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), 15, avenue du Centre, défenderesse à la cassation ;
En présence du : syndicat GIGM au siège de l'association Groupe Malakoff ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pams-Tatu, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'association Groupe Malakoff, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 5 juillet 1993) d'avoir annulé sa désignation, par le syndicat GIGM, en qualité de déléguée syndicale, au sein de l'association Groupe Malakoff, alors, selon le moyen, d'une part, que la décision a été rendue sans que le syndicat GIGM, partie intéressée au litige, ait été entendu ni même régulièrement convoqué à l'instance ; d'autre part, que le tribunal s'est contredit en ce qu'il a retenu que la salariée avait toujours exercé des activités syndicales et considéré que sa désignation avait pour effet de faire échec à un licenciement ; enfin, qu'en estimant que cette sanction envisagée un moment et qui avait été écartée expressément au profit d'une réintégration sans affectation, constituait une menace de licenciement permettant de juger que la désignation était frauduleuse, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu, d'abord, que les parties intéressées qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent seules se prévaloir de cette omission pour faire annuler le jugement ;
que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ; que le moyen ne peut être accueilli en ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137222fcd580146773fae8d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137222fcd580146773fae8d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 1994.
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