Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 827

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée17 mai 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-60.394

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le GIE Poma, dont le siège est ..., 2 / la société anonyme Vilpaix, dont le siège est ..., 3 / la société anonyme Camvic, dont le siège est ..., 4 / la société anonyme Rescent, dont le siège est ... Part Dieu à Lyon 3ème (Rhône), 5 / la société à responsabilité limitée Forgenis, dont le siège est ZAC des Basses Barolles, CC Saint-Genis II à Saint-Genis Laval (Rhône), 6 / la société anonyme Drive N 6, dont le siège est ...

9914

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-60.384

Cour de cassation

l'association "Les Vinots" de sa demande en annulation de la désignation, par le syndicat national des personnels des communautés éducatives affilié à la fédération de l'éducation nationale (FEN), de Mme X..., en qualité de déléguée syndicale, au motif que si ce syndicat ne figure pas sur la liste des syndicats représentatifs de droit, il est cependant admis qu'il s'agit d'une organisation représentative sur le plan national et que les pièces produites par le défendeur démontrent la réalité des critères déterminants de la représentativité au sens de l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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9915

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-60.354

Cour de cassation

l'employeur, les pièces justificatives de ses adhérents, a ainsi violé les articles 3, 8 et 10 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que chaque organisation syndicale de travailleurs représentative dans l'entreprise pouvant désigner un représentant au comité d'entreprise et un représentant au comité central, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 433-1 et L. 435-4 du Code du travail ; Mais attendu que le Tribunal, ayant autorisé le syndicat à lui communiquer confidentiellement, en raison des risques de représailles, les bulletins d'adhésion et ayant constaté que l'existence d'adhérents, en dehors de Mme X..., n'était pas établie, a d'une part exactement décidé que la preuve de l'

CSE / représentants du personnelRejet+3
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9916

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-60.329

Cour de cassation

l'employeur n'ayant pas procédé à l'affichage de la liste électorale mais s'étant contenté, en violation des accords préélectoraux de remettre, le jour du vote, une liste manuscrite sur six feuilles et alors, d'autre part, que le jugement n'a pas davantage répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la composition du bureau de vote ; que le tribunal a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et les principes généraux du droit électoral ; Mais attendu que le juge d'instance a constaté, par une appréciation des pièces produites aux débats, que le premier tour des élections organisées au sein de la Polyclinique du Sidobre ne fait pas apparaître d'irrégularité ; que les moyens ne sont pas davantage fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

9917

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-60.343

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la société Gibert jeune Copac de sa demande d'annulation de la désignation, par le syndicat SYCOPA-CFDT, de M. X..., en qualité de délégué syndical, qui lui avait été notifiée le 8 mars 1993, le tribunal d'instance a retenu que la désignation ne concernait que la société Gibert Jeune Copac qui en avait été la seule destinataire et qu'elle ne mentionnait pas être intervenue dans le cadre d'une unité économique et sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une unité économique et sociale n'était pas contestée, et que la société Gibert Jeune Copac invoquait le défaut de notification de la désignation aux sept autres sociétés membres de cette unité

9918

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-60.322

Cour de cassation

l'association d'action éducative et sociale fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dunkerque, 3 mai 1993) d'avoir annulé les élections des délégués du personnel ayant eu lieu le 12 février 1993 alors, selon le moyen, que certains délégués du personnel élus n'ont pas été convoqués à l'audience ; Mais attendu que les parties intéressées qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent seules se prévaloir de cette omission pour faire annuler le jugement ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le syndicat CGT n'est plus "représentatif" au sein de l'association depuis plusieurs mois, et qu'en conséquence il ne pouvait participer à l'élaboration du protocole…

CSE / représentants du personnelRejet+2
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9919

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-60.316

Cour de cassation

il résulte des principes du droit commun électoral que l'employeur est tenu de communiquer aux syndicats sur leur demande les listings d'emploi des salariés pour permettre aux syndicats de vérifier la régularité des inscriptions sur les listes électorales ; qu'en déclarant les intéressés irrecevables à agir, au motif qu'ils n'étaient pas salariés de TF1, sans enjoindre à cette société de produire ses listings d'emploi, comme l'avaient demandé les intéressés, le tribunal a violé les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a retenu que les intéressés n'étaient pas salariés de TF1, a par là -même procédé à la recherche invoquée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et est inopérant dans sa seconde branche ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-60.165

Cour de cassation

M. X... a saisi le tribunal d'instance d'une demande de report des élections des membres du comité d'entreprise de la société Allianz via assurances, au 27 mai 1993, en invoquant des irrégularités relatives aux listes électorales ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Charenton-Le-Pont, 10 mars 1993) d'avoir fait droit à la demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments qui ne sont pas dans le débat ; qu'en invoquant, à l'appui du report des élections, les conséquences d'un litige relatif à la représentativité d'un syndicat qu'il venait de trancher par un jugement du 8 mars 1992, et les difficultés susceptibles de résulter d'un autre litige dont il

Élections professionnellesRejet+1
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9921

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 92-16.009

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Leroy Merlin, dont le siège social est ... à Noeux-les-Mines (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit du Syndicat des négociants en matériaux de construction de l'Hérault, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M.

9922

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 91-42.156

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel du 28 avril 1987, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de ses salaires et de diverses autres créances salariales pour la période courue du 1er août 1985 au mois de décembre 1989 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté sa prétention selon laquelle il n'avait jamais été mis fin à son contrat de travail et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que c'est à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail d'en rapporter la preuve et qu'il appartenait donc à la SCI, propriétaire de l'immeuble, qui refusait de verser la contrepartie du travail effectivement fourni, d'apporter cette preuve ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

9923

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 93-40.954

Cour de cassation

par arrêt définitif du 25 septembre 1991, la cour d'appel de Nancy a jugé que les avantages litigieux ne pouvaient être regardés comme ayant été incorporés dans les contrats ; que, de plus, ledit arrêt définitif du 25 septembre 1991 ayant considéré que c'était à tort que l'organisation CGT soutenait que les avantages litigieux avaient été incorporés dans les contrats individuels conformément aux lettres de reprise de chaque salarié, lesdites lettres ne comportant pas la moindre référence aux avantages en question, méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt et viole l'article 1351 du Code civil le jugement attaqué qui retient que les lettres de reprise en question auraient prévu le maintien des avantages individuels précédemment accordés ;

9924

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-40.228

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en se bornant à relever que la mutation de M. X... du régime des "grands déplacements" au régime des "petits déplacements" constituait une modification substantielle de son contrat de travail, sans procéder à aucune analyse du contrat de travail de M. X... et sans expliquer en quoi cette mutation constitue une modification essentielle dudit contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il appartient au juge de former sa conviction sur le caractère réel et sérieux d'un licenciement, sans que la charge de la preuve incombe strictement à l'une ou l'autre des parties ; qu'en déclarant le licenciement de M. X... dépourvu de cause

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