Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.322

Arrêt du 17 mai 1994Pourvoi n° 93-60.322

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que l'association d'action éducative et sociale fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dunkerque, 3 mai 1993) d'avoir annulé les élections des délégués du personnel ayant eu lieu le 12 février 1993 alors, selon le moyen, que certains délégués du personnel élus n'ont pas été convoqués à l'audience.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association d'Action Educative et Sociale, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1993 par le tribunal d'instance de Dunkerque (élections professionnelles), au profit du syndicat CGT, dont le siège est ... (Nord), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association d'action éducative et sociale fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dunkerque, 3 mai 1993) d'avoir annulé les élections des délégués du personnel ayant eu lieu le 12 février 1993 alors, selon le moyen, que certains délégués du personnel élus n'ont pas été convoqués à l'audience ;

Mais attendu que les parties intéressées qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent seules se prévaloir de cette omission pour faire annuler le jugement ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le syndicat CGT n'est plus "représentatif" au sein de l'association depuis plusieurs mois, et qu'en conséquence il ne pouvait participer à l'élaboration du protocole électoral ;

Mais attendu, d'une part, que le syndicat CGT étant affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national était, peu important son absence d'adhérents dans l'entreprise, syndicat intéressé au sens de l'article L. 423-18, alinéa 2, du Code du travail, et devait, en conséquence, être invité à négocier le protocole d'accord préélectoral ;

Attendu, d'autre part, que l'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu d'adresser aux organisations syndicales intéressées, en vue de la négociation du protocole ; qu'ayant constaté que l'association n'avait pas invité le syndicat CGT à cette négociation et n'établissait pas que ce syndicat avait eu connaissance de l'affichage de la note d'information, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372223cd580146773fa874

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372223cd580146773fa874.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mai 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.