Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 828

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée10 mai 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
9925

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 93-40.105

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 novembre 1992), rendu sur renvoi après cassation, que M. Y..., employé par la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Uzès-Le Vigan en qualité de "chef de service de port" à Port Camargue depuis le 1er avril 1970, a été licencié pour motif économique le 8 février 1980 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ce licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement d'un salarié pour suppression d'emploi ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible ; que, pour dire que le licenciement de M. Y... procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la réorganisation du port ayant conduit l'employeur à confier à M.

9926

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 94-41.950

Cour de cassation

il résulte de l'examen du dossier qu'il y a lieu de faire droit à la requête en rabat d'arrêt, la chambre sociale ayant omis de répondre au quatrième moyen présenté par le demandeur ; PAR CES MOTIFS : Rapporte l'arrêt n° 1920 D rendu par la Cour de Cassation, chambre sociale, le 7 avril 1994 ; Et statuant à nouveau, Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 1992), que la société Chantiers du Nord et de la Méditerranée, dite NORMED, qui exploitait les chantiers navals de La Ciotat, a été déclarée en liquidation judiciaire, le 27 février 1989 ; que, le 31 mai 1989, la société Groupe Bernard Tapie a fait part au ministère de l'Industrie et de l'Aménagement du Territoire de son projet d'établir sur le site immobilier de la

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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9927

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 93-60.346

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Le syndicat CFDT-SSNPE sécurité nettoyage, dont le siège social est ... (19e), agissant en la personne de son représentant statutaire en exercice, dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège, 2 / M. G... Mohamed Ait Cheikh, demeurant ... (Hauts-de-Seine), 3 / M. Ahmad I..., 4 / M. A... Cisse, 5 / M. Habib K..., 6 / M. Mohamed Y..., 7 / M. Thierry F..., tous domiciliés à la société à responsabilité limitée Geser, ... (20e), en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1993 par le tribunal d'instance du 20e arrondissement de Paris, au profit de : 1 / La société à responsabilité limitée Geser, dont le siège social est ...

Élections professionnellesCassation+1
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9928

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 93-40.886

Cour de cassation

Ne satisfait pas aux exigences des articles L. 434-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile le conseil de prud'hommes, qui, pour condamner l'employeur à payer au salarié des heures de délégation au titre d'un mandat de représentant syndical au comité d'entreprise, se borne à énoncer que ces heures ont été utilisées en raison de circonstances exceptionnelles sans rechercher préalablement, comme il était invité à le faire par l'employeur, si, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, l'intéressé bénéficiait ou non, au titre dudit mandat, d'un crédit d'heures de délégation, alors en outre qu'il appartient au salarié investi d'un mandat représentatif d'établir l'existence des circonstances exceptionnelles justifiant, eu égard aux fonctions qui lui sont conférées par la loi, un dépassement…

9929

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-14.097

Cour de cassation

Si, en vertu de l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent de manière générale, exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, l'action visant exclusivement à obtenir l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif ou la réparation de son inexécution, prévue par l'article L. 135-5 du Code du travail, est réservée par ce texte aux syndicats liés par les dispositions de ladite convention, qui seuls ont qualité pour agir.

9930

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 92-60.038

Cour de cassation

par jugement du 28 janvier 1992, le tribunal d'instance de Chartres a rejeté la demande d'annulation des élections des administrateurs salariés au conseil d'administration de la société Assurances mutuelles de France groupe Azur, intervenues le 28 mars 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief au jugement d'avoir dit qu'il était rendu sur la demande de MM. A... et Z..., le syndicat FO de l'Ile-de-France assurances appelé en la cause étant non comparant ni représenté, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance statuait sur une première requête de M. A... et sur une deuxième requête de M. Z... qui déclarait expressément agir "en tant que délégué syndical FO groupe Azur" ; que M. Z...

9931

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 92-60.369

Cour de cassation

Un syndicat qui ne figure pas parmi les organisations dont l'énumération est limitative, habilitées à discuter les conventions collectives susceptibles d'extension, ne peut se prévaloir de la présomption de représentativité instituée par l'alinéa 2 de l'article L. 423-2 du Code du travail et doit rapporter la preuve qu'il réunit dans l'entreprise, les critères de la représentativité prévus à l'article L. 133-2 du Code du travail.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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9932

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 93-60.333

Cour de cassation

Si la législation française relative à la représentation du personnel s'applique à toute entreprise située en France, le tribunal d'instance qui relève que la loi locale interdit l'exercice de fonctions représentatives et fait ressortir que l'éloignement du salarié ne lui permettra pas de remplir son mandat dans l'établissement situé en France, décide exactement que l'intéressé n'est pas éligible aux fonctions de délégué du personnel.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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9933

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 91-15.064

Cour de cassation

Aucune disposition légale relative au comité de groupe n'exigeant une représentativité syndicale dans l'ensemble du groupe, et le droit de désigner des représentants à ce comité étant reconnu, en son principe, à toute organisation syndicale ayant obtenu des élus dans l'un au moins des comités d'entreprise ou d'établissement dépendant du groupe, c'est à bon droit, qu'une cour d'appel décide qu'une telle organisation syndicale doit participer à la négociation de tout accord concernant le fonctionnement du comité de groupe, même si elle n'est représentative ni au plan national ni au niveau de l'ensemble du groupe.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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9934

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-43.775

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que les dispositions statutaires en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, conclues au niveau national, continuent de produire effet jusqu'à leur révision en commission paritaire nationale, et qu'en cas de désaccord persistant pendant deux années, les parties s'en remettent à une formation arbitrale qui rend sa décision après avoir recherché la conciliation entre elles ; Et attendu qu'un accord collectif sur la classification des emplois et des établissements et sur les conséquences de ces nouvelles dispositions sur la rémunération a été conclu le 19 décembre 1985 au sein de la Commission paritaire nationale ; que cet accord a constaté, en son article 25, que le Centre

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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9935

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-13.136

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le syndicat CFDT assurances région du Mans, dont le siège est au Mans (Sarthe), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants statutaires domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / le syndicat CFDT des organismes d'assurances de la région parisienne, dont le siège est à Paris (19e), 7/9, rue E.

9936

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1994, 93-60.336

Cour de cassation

l'employeur devait écrire au syndicat CGT pour l'informer de cette date ; Mais attendu que l'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu d'adresser aux organisations syndicales intéressées en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral, sauf si l'employeur établit que les organisations syndicales ont eu connaissance de cet affichage, ce qui était le cas en l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Élections professionnellesRejet+1
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