Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 829

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée28 avril 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
9937

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 90-41.235

Cour de cassation

par arrêt du 22 décembre 1988, d'avoir dit applicable à Mme Y..., psychologue à son service à temps partiel du 29 avril 1977 jusqu'à son licenciement le 11 mai 1982, les dispositions de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 28 février 1957, et d'avoir en conséquence condamné l'employeur à payer à son ancienne salariée diverses sommes à titre de complément d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel du 13e mois et d'allocation vacances, ainsi que de l'avoir condamné à payer un complément d'indemnité de déplacement, alors, selon les moyens, en premier lieu, que l'emploi occupé par l'intéressée ne constituait pas un emploi permanent ; qu'en effet, les postes correspondant à des

9938

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 90-18.898

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que l'employeur n'avait pas exécuté ses engagements ; qu'en refusant d'ordonner cette exécution, la cour d'appel a violé l'article L. 135-5 du Code du travail par refus d'application et les articles 1142 du Code civil et L. 122- 14-4 du Code du travail par fausse application ; Mais attendu que l'action intentée en son nom propre par un syndicat sur le fondement de l'article L. 135-5 du Code du travail ne permet pas à celui qui l'exerce d'obtenir l'exécution d'un engagement de caractère individuel au profit de membres de cette organisation ; Attendu que l'arrêt a relevé que le syndicat UTG Patoz avait agi en son nom propre sur le fondement de l'article L.

9939

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-41.571

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que la liste a été établie par la CGT, syndicat représentant les salariés, puis transmise au Groupe Tapie ; qu'en admettant les salariés à faire la preuve par présomptions de l'obligation qu'ils invoquaient pour démontrer leur qualité à agir, au seul motif que la liste annexée à l'accord du 8 juillet 1989 avait été perdue par la société Groupe Bernard Tapie, sans constater que cette perte procédait pour les salariés d'un cas fortuit ou de force majeure, la cour d'appel a, en outre, violé l'article 1348 du Code civil ; alors, encore, que, en se bornant à affirmer que les salariés avaient suffisamment établi leur qualité avec les éléments de preuve dont ils disposent, sans analyser même sommairement les éléments

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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9940

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 93-60.379

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Patricia Y..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1993 par le tribunal d'instance de Calais, au profit : 1 ) du Crédit lyonnais, direction des agences de Flandres Maritimes, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), 2 ) de M. Joël X..., demeurant ... (Nord), 3 ) de M. Daniel Z..., demeurant ... à Saint-Léonard (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M.

9941

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 93-60.295

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-10 du Code du travail et 3-3 de l'accord national professionnel du 27 octobre 1988 ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 3-3 du texte susvisé, "la condition de présence à l'effectif à la date arrêtée pour la confection des listes prévues aux articles L. 423-10 et L. 433-7 du Code du travail est remplie pour les salariés temporaires titulaires d'un mandat prenant leurs heures de délégation le jour dit, qu'ils soient ou non en mission, lesdites heures étant alors réputées prises conformément à leur objet. En cas d'épuisement de son crédit d'heures le mois considéré, le représentant du personnel concerné pourra bénéficier, à titre dérogatoire, d'une heure de délégation à prendre à la date arrêtée pour la confection des listes" ;

9942

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 93-60.092

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si les dispositions conventionnelles étaient plus favorables que les dispositions légales, ni constater la présence d'un représentant qualifié de l'employeur, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 janvier 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béthune ;

Élections professionnellesCassation+3
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9943

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 90-60.319

Cour de cassation

l'employeur à remettre au syndicat les documents litigieux en vue de négocier le protocole d'accord préélectoral ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mars 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris ; Ordonne qu'à la diligence de M.

Salaire / rémunérationCassation+2
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9945

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 93-60.373

Cour de cassation

l'association Communauté Coste fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nîmes, 29 juin 1993) d'avoir décidé que les élections des délégués du personnel se dérouleraient dans le cadre de deux établissements distincts, l'unité centre et l'unité ouest de la maison d'enfants, et que le centre médico-pédagogique infantile serait rattaché à l'unité centre tant que son effectif demeurerait inférieur à onze salariés alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal qui s'est borné à constater l'existence de personnels distincts dans des lieux distincts, avec des emplois distincts et un directeur unique, ce qui ne caractérise pas, au sens de l'article L. 421-1 du Code du travail, l'existence d'établissements distincts, a violé la loi et privé sa décision de base légale ;

Élections professionnellesRejet+1
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9946

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 93-60.345

Cour de cassation

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort, qui se borne dans son dispositif à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; Attendu que le syndicat national de l'enseignement privé SYNEP-CFE-CGC s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Lille, qui a déclaré recevable la demande de Mme X... en annulation de la désignation de M. Y..., en qualité de délégué syndical SYNEP-CFE-CGC, et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour être statué au fond ; Attendu que le jugement,

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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9947

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 93-60.340

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CEGELEC, société anonyme, dont le siège est à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), ..., agissant en la personne de son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1993 par le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer (élections professionnelles), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant à Longuenesse (Pas-de-Calais), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M.

Élections professionnellesRejet+2
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9948

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 93-60.317

Cour de cassation

l'employeur, dont il ressort de ses constatations qu'ils ne correspondaient pas à l'horaire de travail d'un certain nombre de salariés, le Tribunal a violé l'article L. 423-13, alinéa 2, du Code du travail ; d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du syndicat, selon lesquelles les horaires qu'il proposait permettaient à la différence de ceux prônés par l'employeur, qu'aucun salarié ne soit privé du droit de vote, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; encore, que le Tribunal en fondant sa décision sur les motifs de fait de sa précédente décision du 22 janvier 1993, de surcroît frappée de pourvoi, selon lesquels le syndicat CGT serait responsable de l'absence de délégués de liste dans les bureaux

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