Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 830

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée5 avril 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
9949

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 93-60.315

Cour de cassation

il résulte des motifs de la décision attaquée que le tribunal d'instance, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

9950

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 93-60.347

Cour de cassation

la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Sud-Est, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Sud-Est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 24 juin 1993) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de Mme Y... en qualité de déléguée syndicale suppléante du syndicat SPAR-CFDT, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a constaté que, le 26 mai 1993, Mme Y... avait été reçue par M. X..., contrôleur général, en présence de M. Z..., chef d'agence, au sujet d'un achat de devises concernant un montant de 29 384,93 francs le 15 avril 1992 en vue d'un voyage en Thaïlande avec deux couples d'amis et que Mme Y...

9951

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 93-60.358

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) le Syndicat CGT de la société Steelcase Strafor, zone industrielle de Babeuf à Fecamp (Seine-Maritime), 2 ) M. Jean-Claude X..., domicilié société Steelcase Strafor, zone industrielle de Babeuf à Fecamp (Seine-Maritime), 3 ) M. Ludovic Y..., domicilié société Steelcase Strafor, zone industrielle de Babeuf à Fecamp (Seine-Maritime), 4 ) M. Philippe B..., domicilié société Steelcase Strafor, zone industrielle de Babeuf à Fecamp (Seine-Maritime), 5 ) M. Michel A..., domicilié société Steelcase Strafor, zone industrielle de Babeuf à Fecamp (Seine-Martime), 6 ) M.

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9952

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 93-60.328

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Et attendu que le tribunal d'instance a constaté l'existence, à Lomme, d'une communauté de travailleurs et d'un représentant qualifié de l'employeur ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision et répondu aux conclusions invoquées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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9953

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-44.858

Cour de cassation

la salariée, pendant sa période de préavis, entre le 25 juin 1987 et le 18 août 1987 ; que selon une jurisprudence constante, le préavis doit être effectué dans les conditions habituelles, dans les mêmes fonctions avec le même salaire ; que les sommes perçues de juin au 18 août 1987 correspondent aux jours fériés non récupérés pour la période allant de 1984 à 1987 ; que la salariée n'a pas pu continuer à travailler pendant la période de préavis à compter du 25 juin 1987 ; que cette absence de travail ne pouvant s'analyser comme une dispense de préavis, il ne peut être retenu que la salariée se trouvait en récupération de 30 jours fériés ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;alors, en second lieu, qu'il résulte d'une lettre du 21

9954

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-12.632

Cour de cassation

il résulte du protocole d'accord du 17 avril 1980 que les congés accordés en décembre 1981, l'ont été au titre de la période de référence 1980-1981 ; qu'il s'ensuit que le congé alloué au titre du protocole et le congé accordé en application de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ne se sont pas cumulés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Draftex, envers le syndicat CGT de la société Draftex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

9955

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.334

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des réalisateurs et créateurs du cinéma, télévision, audio-visuel (SRCTA), dont le siège est à Paris (19e), ..., agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1993 par le tribunal d'instance de Paris 7e arrondissement, au profit : 1 / du SNA-CFTC, dont le siège est à Paris (7e), ..., pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 2 / du SNA-PAT-CFTC, 3 / du SNA-RTC-CFTC, 4 / du SNAJ-CFTC TF1, tous trois ayant leur siège à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., pris en la personne de leur représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 5 / du SNAJ-CFTC, dont le…

CSE / représentants du personnelRejet+2
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9956

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.359

Cour de cassation

par jugement du 15 mars 1993, l'intégration du vote par correspondance d'un électeur de la succursale de Béziers ; que, pour le syndicat FO, le mot "intégré" signifiait que l'on devait considérer que cet électeur avait participé au vote sans que l'enveloppe contenant son bulletin soit ouverte ; que le dépouillement du vote de l'intéressé a provoqué la proclamation de nouveaux résultats le 1er avril 1993 et l'élection de Mme Z... à la place de M. Viala ; que, dès lors, le syndicat FO était recevable et bien fondé à demander l'annulation des élections en raison de la violation du secret du vote ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que M. X...

9957

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.323

Cour de cassation

l'employeur lequel invite ainsi les électeurs à voter blanc au premier tour afin que le quorum ne soit pas atteint et qu'il puisse solliciter des candidats "indépendants" au second tour de scrutin ; Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit qu'aucun texte n'interdit aux électeurs de voter blanc et qu'aucune disposition légale ne prohibe la mise à la disposition de ces derniers par l'employeur de bulletins blancs leur permettant d'user de la faculté qui leur est ainsi offerte, le tribunal d'instance a estimé que la preuve n'était pas rapportée d'un manque de neutralité de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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9958

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.278

Cour de cassation

par lettre recommandée sans accusé de réception ne permet pas de s'assurer que ceux-ci l'on reçu et que, en imposant ce système, le Tribunal a violé l'article L. 433-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le Tribunal n'a pas répondu aux conclusions tirées de ce que l'envoi du matériel de vote aux salariés par les soins des directeurs régionaux contre émargement présentait de plus grandes garanties ; alors, enfin, que l'employeur ayant la responsabilité de l'organisation des élections, le tribunal d'instance a de nouveau violé l'article L. 433-9 du Code du travail en imposant un contrôle des organisations syndicales sur la mise sous enveloppe du matériel de vote par correspondance ;

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9959

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.261

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Sassi X..., demeurant à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), cité Franc Moisin, bâtiment 7, escalier 9, 2 / le syndicat professionnel CFDT-SSNPE, dont le siège est à Paris (19e), ..., agissant poursuites et diligences de son représentant statutaire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 1993 par le tribunal d'instance de Paris (12e arrondissement) (section élection professionnelle), au profit de la société Groupe services industrie (GSI), dont le siège social est à Paris (12e), ..., prise en la personne de son représentant en exercice et domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon…

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9960

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.254

Cour de cassation

l'employeur a manqué à son obligation de neutralité et a influencé les élections ainsi que le démontre le fort taux de bulletins blancs ou nuls du premier tour de scrutin ; Mais attendu que le juge du fond a relevé, d'une part, que le protocole d'accord préélectoral n'avait pas précisé dans quelle limite l'employeur devait exécuter son obligation d'information et, d'autre part, que ce dernier n'avait donné aucune directive ou consigne de vote, son intervention ne dépassant pas le simple rappel de la législation ; que le Tribunal a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son

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