Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.254
Arrêt du 29 mars 1994Pourvoi n° 93-60.254
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que le juge du fond a relevé, d'une part, que le protocole d'accord préélectoral n'avait pas précisé dans quelle limite l'employeur devait exécuter son obligation d'information et, d'autre part, que ce dernier n'avait donné aucune directive ou consigne de vote, son intervention ne dépassant pas le simple rappel de la législation; que le Tribunal a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat CGT d'Annecy et environs, Bourse du Travail, ... (Haute-Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 4 janvier 1993 par le tribunal d'instance d'Annecy, au profit de la société anonyme Mauris bois et dérivés, dont le siège est ... (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le Syndicat CGT d'Annecy et environs fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Annecy, 4 janvier 1993) d'avoir rejeté sa requête en annulation des élections des délégués du personnel du 26 novembre 1992 à la société Mauris bois et dérivés, alors, selon le moyen, qu'en organisant, le jour du scrutin, de sa propre initiative, une réunion, non prévue au protocole d'accord préélectoral, au cours de laquelle il informait le personnel que si, au premier tour réservé aux organisations syndicales, le quorum n'est pas atteint, il y aura un second tour avec des candidats libres, l'employeur a manqué à son obligation de neutralité et a influencé les élections ainsi que le démontre le fort taux de bulletins blancs ou nuls du premier tour de scrutin ;
Mais attendu que le juge du fond a relevé, d'une part, que le protocole d'accord préélectoral n'avait pas précisé dans quelle limite l'employeur devait exécuter son obligation d'information et, d'autre part, que ce dernier n'avait donné aucune directive ou consigne de vote, son intervention ne dépassant pas le simple rappel de la législation ; que le Tribunal a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372227cd580146773faadf
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372227cd580146773faadf.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mars 1994.
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