Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 831

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée29 mars 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
9961

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.367

Cour de cassation

l'employeur avant son licenciement et si ce n'était pas dans le seul but de faire échec au licenciement envisagé que la désignation avait été faite, et non dans celui des salariés de l'entreprise, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 412-15, L. 412-16 et L. 412-1 du Code du travail ; d'autre part, qu'en se fondant sur la déposition de M. B... et les attestations de MM. Z..., A..., D... et B..., dont il a déduit que la mesure de licenciement ne pouvait être motivée que par l'imminence de la désignation, le tribunal qui n'était pas chargé de se prononcer sur la régularité du licenciement mais sur celle de la désignation de M. C..., a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

9962

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.213

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par L'Union locale des syndicats CGT du 17ème arrondissement de Paris, ... (17ème), en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1993 par le tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société Hôtel Méridien Etoile Sodetip, ... (17ème), 2 / du syndicat GAL CFDT travailleurs RP Hôtellerie Tourisme Collectivités, dont le siège social est situé ..., 3 / du syndicat CGC Sehor, dont le siège social est situé ...

Élections professionnellesRejet+1
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9963

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.360

Cour de cassation

l'employeur et les organisations syndicales représentatives, d'une date et d'un horaire limite du dépôt des candidatures, constitue une modalité d'organisation des opérations électorales révêtant un caractère obligatoire sanctionné par l'irrecevabilité des listes déposées tardivement ; qu'en décidant, cependant, en l'état d'une clause stipulant que les listes "devront être déposées pour le 18 juin 1993 à 12 heures au plus tard", que le refus par l'employeur d'une liste déposée hors délai ne peut être justifié que par les impératifs de l'organisation matérielle du scrutin, le tribunal a violé les articles 1134 du Code civil et L.

Élections professionnellesRejet+2
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9964

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.341

Cour de cassation

il résulte du jugement lui-même que le collège désignatif s'est scindé en deux collèges ; qu'une telle scission était impossible et que le tribunal a violé les articles L. 236-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'en parlant successivement de deux collèges et d'un collège unique, le tribunal a statué par une contradiction de motifs, et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; enfin, que l'organisation du vote en deux scrutins séparés, à la supposer possible, ne l'est que dans l'hypothèse où il y a accord unanime des membres du collège électoral sur ce mode d'organisation du vote ; que faute de constater l'existence d'un tel accord, qui ne s'est pas fait, en l'espèce, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision ;

Élections professionnellesRejet+1
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9966

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.299

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° 93-60.299/P à n 93-60.302/S formés par la société Association des techniciens des services et gardiennage "ATSG", dont le siège est ... à Deuil-la-Barre (Val-d'Oise), en cassation d'un même jugement rendu le 8 avril 1993 par le tribunal d'instance de Montmorency, au profit : 1 / du Syndicat CFDT-SSNPE sécurité nettoyage, dont le siège est ... (19e), 2 / de M. Mohammed A..., demeurant ... (Eure), 3 / de M. Z..., demeurant ... (19e), 4 / de M. Pascal X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M.

9967

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.289

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Jean-Louis X..., délégué syndicat CGT-FO des cadres de jeux, 2 ) M. Gilles Y..., délégué syndical CGT-FO des employés des jeux du casino, domiciliés tous deux ... à Divonne-les-Bains, en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1993 par le tribunal d'instance de Nantua (élections professionnelles), au profit de la société Touristique, thermale et hôtelière de Divonne-les-Bains, dite ci-après STTH de Divonne-les-Bains, dont le siège est avenue des thermes à Divonnes-les-Bains (Ain), pris en la personne de son directeur en exercice, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

Élections professionnellesRejet+3
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9968

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.268

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union syndicale CGT des personnels du commerce de la distribution et des services Paris, dont le siège est ... (3ème), en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1993 par le tribunal d'instance de Paris 1er (élections professionnelles), au profit de la société CRC, Groupe SHRM, Mélodine Tarte Julie, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M.

Élections professionnellesRejet+2
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9970

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 92-40.702

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 1991), rendu sur renvoi après cassation, que M. Z..., médecin du Travail au service de l'association Mutuelle agricole interprofessionnelle de médecine préventive et du travail du département de la Savoie (l'association), ayant atteint un âge proche de la retraite fixé par la convention collective à 60 ans, a demandé, le 14 avril 1982, son maintien en fonction jusqu'à 65 ans ; que l'association a consenti à son maintien pendant un an sous réserve qu'il produise les justifications prévues par l'article 20 de la convention collective ; que, le 24 février 1983, l'association a constaté que les conditions étaient remplies et a prorogé son contrat, mesure qui a été reconduite le 5 juin 1984 ; que, le 24 avril 1985, l'association a réclamé les justificatifs…

9971

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 92-60.309

Cour de cassation

Vu les articles L. 433-2, alinéas 6 et 7, et L. 433-9 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le syndicat CFDT Corse, de sa demande d'annulation des élections des membres du comité régional d'établissement de Corse de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), le jugement attaqué a retenu notamment que le principal grief du syndicat concernait le non respect par l'employeur des dispositions de l'accord électoral intervenu, au sein du comité régional, le 18 février 1992, relatives à la répartition des sièges entre les collèges ; qu'il était constant que, postérieurement à cet accord, la direction régionale avait modifié cette répartition sans justifier d'une consultation préalable des organisations

Élections professionnellesCassation+2
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9972

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 92-60.121

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union locale CFTC de Fréjus Saint-Raphaël, dont le siège est ... à Saint-Raphaël (Var), en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1992 par le tribunal d'instance de Fréjus, en matière électorale, au profit de M. le directeur de l'entreprise Citroën, Etablissements X..., domicilié ... à Saint-Raphaël (Var), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Béraudo, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M.

Élections professionnellesRejet+1
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