Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-60.121

Arrêt du 23 mars 1994Pourvoi n° 92-60.121

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'Union locale CFTC de Fréjus Saint-Raphaël fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Fréjus, 28 janvier 1992) d'avoir déclaré irrecevable pour cause de tardiveté sa contestation relative à l'inscription sur la liste électorale du collège des agents de maitrise et cadres, en vue des élections des délégués du personnel, qui se sont déroulées, le 17 décembre 1991, dans la société d'exploitation des Etablissements X., de MM. Y. et X.
  • Réponse: Attendu que la notification qui mentionnait un délai de recours inexact n'a pas fait courir le délai prévu à l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile; que le pourvoi est, dès lors, recevable.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union locale CFTC de Fréjus Saint-Raphaël, dont le siège est ... à Saint-Raphaël (Var), en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1992 par le tribunal d'instance de Fréjus, en matière électorale, au profit de M. le directeur de l'entreprise Citroën, Etablissements X..., domicilié ... à Saint-Raphaël (Var), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Béraudo, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la société d'exploitation des Etablissements X... fait valoir que le pourvoi est irrecevable, au motif que le délai d'un mois prévu pour le dépôt du mémoire ampliatif n'a pas été respecté ;

Mais attendu que la notification qui mentionnait un délai de recours inexact n'a pas fait courir le délai prévu à l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

que le pourvoi est, dès lors, recevable ;

Et sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que l'Union locale CFTC de Fréjus Saint-Raphaël fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Fréjus, 28 janvier 1992) d'avoir déclaré irrecevable pour cause de tardiveté sa contestation relative à l'inscription sur la liste électorale du collège des agents de maitrise et cadres, en vue des élections des délégués du personnel, qui se sont déroulées, le 17 décembre 1991, dans la société d'exploitation des Etablissements X... , de MM. Y... et X..., alors, selon le moyen, qu'un litige portant sur l'électorat peut faire l'objet d'un recours après le vote, s'il n'a pas été attaqué avant, et peut donner lieu à annulation s'il a faussé le résultat des élections ;

Mais attendu que le tribunal d'instance qui a relevé que la contestation du syndicat, relative à l'inscription des intéressés sur la liste électorale, n'avait pas été introduite dans le délai de trois jours suivant la publication de cette liste, a décidé, à bon droit que celle-ci était irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372206cd580146773f99fa

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372206cd580146773f99fa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mars 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.