Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.213

Arrêt du 29 mars 1994Pourvoi n° 93-60.213

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'une part, que le tribunal, qui a relevé les conditions dans lesquelles des prêts avaient été consentis par le comité d'entreprise en janvier 1993, a jugé que cet octroi ne permettait pas de caractériser une manoeuvre abusive destinée à faire pression sur les salariés et de nature à justifier l'annulation des élections.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par L'Union locale des syndicats CGT du 17ème arrondissement de Paris, ... (17ème), en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1993 par le tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris (élections professionnelles), au profit :

1 / de la société Hôtel Méridien Etoile Sodetip, ... (17ème),

2 / du syndicat GAL CFDT travailleurs RP Hôtellerie Tourisme Collectivités, dont le siège social est situé ...,

3 / du syndicat CGC Sehor, dont le siège social est situé ... (8ème),

4 / du syndicat Force ouvrière Employé Hôtel Café Restaurants collectivités, dont le siège social est situé 3, rue du Château d'Eau à Paris (10ème),

5 / du syndicat CFTC du personnel Hôtels restaurants collectivités, dont le siège social est situé ... (19ème), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'Union locale des syndicats CGT du 17ème arrondissement de Paris fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris, 11 mars 1993) de l'avoir déboutée de sa demande en annulation des élections du 14 janvier 1993 au comité d'entreprise de la société SODEMP "Hôtel Méridien Etoile", alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal qui constate qu'un total de 71 prêts, 39 avant le 14 janvier 1993 jour de l'élection, et 32 jusqu'à fin janvier 1993, consentis par le comité d'entreprise pour un montant de 233 600 francs représentant la quasi totalité du disponible du budget des oeuvres sociales, ne peut, pour justifier l'absence d'une manoeuvre abusive, faire référence au prétendu "usage" instauré les années précédentes ; qu'à l'évidence, ces 71 prêts ont fortement influé sur le résultat des élections puisque les salariés qui en ont bénéficié représentent un tiers du nombre de votants et alors, d'autre part, que s'y ajoutent, au surplus, 11 votes irréguliers constatés par le Tribunal pour avoir été directement remis au bureau du personnel, l'acheminement des votes par correspondance devant se faire uniquement par l'envoi à la boîte postale ouverte à cet effet ;

Mais attendu, d'une part, que le tribunal, qui a relevé les conditions dans lesquelles des prêts avaient été consentis par le comité d'entreprise en janvier 1993, a jugé que cet octroi ne permettait pas de caractériser une manoeuvre abusive destinée à faire pression sur les salariés et de nature à justifier l'annulation des élections ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement estimé que l'irrégularité constatée dans l'acheminement des votes par correspondance n'avait pas eu pour effet de modifier les résultats du scrutin, le tribunal a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372226cd580146773faa17

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372226cd580146773faa17.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mars 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.