Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 832

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée15 mars 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
9973

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 93-60.266

Cour de cassation

par acte reçu au greffe de la Cour de Cassation, le 7 mai 1993, le syndicat CFDT d'Orléans déclare se désister purement et simplement du pourvoi qu'il a formé en tant que le jugement attaqué avait été rendu au profit de Mmes E..., C..., H... et MM. X..., J..., G..., Z..., F..., Reliant, I... et Y... ; Attendu que le désistement ne contient pas de réserves et que les défendeurs n'ont pas, préalablement, formé de pourvoi incident ; qu'il convient de le constater ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 615, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'est dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ; Attendu qu'il

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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9974

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 93-60.270

Cour de cassation

par jugement du 23 mars 1993, le tribunal d'instance de Manosque a refusé de reconnaître l'existence d'une section syndicale CGT en voie de formation au sein de la société Ebim et a, par voie de conséquence, annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical ; Sur les deux premiers moyens réunis, communs aux deux pourvois : Attendu que le salarié et le syndicat CGT font grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la présence d'un adhérent aux côtés du salarié désigné en qualité de délégué syndical constitue une condition suffisante pour l'application de l'article L. 412-11 du Code du travail et, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il y était invité et ainsi qu'il en avait

9975

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 93-60.248

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société LSI, dont le siège social est ... à Colombes (Hauts-de-Seine), représentée par son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1993 par le tribunal d'instance de Colombes, au profit de M. Ammar X..., domicilié ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

9976

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 93-60.107

Cour de cassation

l'employeur les accords collectifs portant sur les conditions de travail, doit s'exercer dans l'entreprise ou l'établissement dont, en conséquence, seuls les salariés peuvent être désignés comme délégués syndicaux ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 février 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montbrison ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent

CSE / représentants du personnelCassation+3
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9977

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 93-60.307

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° s X/93-60.307 à C/93-60.312 formés par : 1 ) le syndicat FO, dont le siège est ..., 2 ) le syndicat CGT, dont le siège est ..., 3 ) le syndicat CFDT, dont le siège est ..., 4 ) le syndicat CFTC, dont le siège est ..., 5 ) le syndicat CGC, dont le siège est ..., au sein de la Compagnie générale française de transports et d'entreprises (CGFTE), dont le siège est ..., en cassation des jugements rendus le 27 avril 1993 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit : 1 ) de M. Daniel X..., demeurant ..., 2 ) de M. Christian A..., demeurant "Poumey", à Saint-Loubes (Gironde), 3 ) de M.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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9978

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 93-60.288

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel A..., commerçant exerçant sous l'enseigne "Guillemot international", route de la Gacilly, Carentoir (Morbihan), en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1993 par le tribunal d'instance de Vannes (élections professionnelles), au profit : 1 / de Mme Marie-Line G..., demeurant "Bourg de Loutehel", Le Loutehel (Ille-et-Vilaine), 2 / de l'Union des syndicats du Pays de Vannes CFDT, 40, rue O. de Clisson, Vannes (Morbihan), 3 / de Mlle Marielle X..., demeurant "Port de Roche", Glenac (Morbihan), 4 / de Mlle Valérie D..., demeurant ..., La Gacilly (Morbihan), 5 / de Mme Christine Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 6 / de M.

Élections professionnellesRejet+3
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9979

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-44.755

Cour de cassation

par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; que la production postérieure de ce document n'est pas de nature à régulariser la procédure ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers le syndicat des copropriétaires de la Résidence Beauséjour, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+1
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9980

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-44.754

Cour de cassation

par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; Que la production postérieure de ce document n'est pas de nature à régulariser la procédure ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le syndicat des Copropriétaires de la résidence Beauséjour, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+1
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9981

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 93-60.249

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth F..., ès qualités de gérante de la Maison de convalescence "Clos de Beauregard" domiciliée à Chadrac (Haute-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1993 par le tribunal d'instance du Puy-en-Velay, au profit : 1 ) du Syndicat CFDT, syndicat départemental santé-sociaux de la Haute-Loire, dont le siège est rue des Bains BP 58 au Puy (Haute-Loire), 2 ) de M. Henri Z..., demeurant Vourjac, Sanssac l'Eglise (Haute-Loire), 3 ) de Mme Isabelle X..., demeurant Le Bourg, Polignac (Haute-Loire), 4 ) de Mme Marie-Claude D..., demeurant ... au Puy-Taulhac (Haute-Loire), 5 ) de Mme Roselyne Y..., demeurant ...

9983

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 93-60.145

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Et attendu que le tribunal d'instance qui a fait ressortir l'existence d'une communauté de travailleurs et constaté la présence d'un représentant qualifié de l'employeur a légalement justifié sa décision et répondu aux conclusions invoquées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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9984

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1994, 91-11.516

Cour de cassation

Les régimes de sécurité sociale complémentaires, qui reposent, comme les régimes de sécurité sociale de base, sur des mécanismes d'affiliation obligatoire pour les employeurs et travailleurs compris dans son champ d'application, et qui imposent aux établissements qui perçoivent les cotisations et répartissent les prestations, quelle que soit leur nature juridique, des sujétions particulières en vue de répondre à la mission sociale qui leur est confiée, ne sont pas visés par les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ni par celles des articles 85 et 86 du Traité instituant la Communauté économique européenne.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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