Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.270

Arrêt du 15 mars 1994Pourvoi n° 93-60.270

Non publiéLicenciementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Sur le troisième moyen, commun aux deux pourvois: Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir ainsi statué, alors qu'en refusant de motiver sa décision sur le chef de demande relatif au caractère frauduleux de la désignation de M. X., lequel était déjà salarié protégé du fait de sa candidature à l'élection prud'homale, en vue de faire échec à son licenciement, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° H/93-60.270 et n G/93-60.271 formés par :

1 / l'Union locale CGT, dont le siège est à Manosque (Alpes-de-Haute-Provence), bourse du travail, place Marcel Pagnol,

2 / M. Daniel X..., demeurant à Villemus, Reillanne (Alpes-de-Haute-Provence), place de la Fontaine, en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1993 par le tribunal d'instance de Manosque, au profit de la société anonyme Ebim, dont le siège est à Manosque (Alpes-de-Haute-Provence), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n H/93-60.270 et n° G/93-60.271 ;

Attendu que, par jugement du 23 mars 1993, le tribunal d'instance de Manosque a refusé de reconnaître l'existence d'une section syndicale CGT en voie de formation au sein de la société Ebim et a, par voie de conséquence, annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical ;

Sur les deux premiers moyens réunis, communs aux deux pourvois :

Attendu que le salarié et le syndicat CGT font grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la présence d'un adhérent aux côtés du salarié désigné en qualité de délégué syndical constitue une condition suffisante pour l'application de l'article L. 412-11 du Code du travail et, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il y était invité et ainsi qu'il en avait reconnu la nécessité, si la section syndicale n'était pas formée ou en voie de formation au jour de la désignation du délégué syndical, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Mais attendu que le juge du fond, qui a fait ressortir que l'existence d'adhérents au syndicat CGT, en dehors de M. X..., n'était pas établie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen, commun aux deux pourvois :

Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir ainsi statué, alors qu'en refusant de motiver sa décision sur le chef de demande relatif au caractère frauduleux de la désignation de M. X..., lequel était déjà salarié protégé du fait de sa candidature à l'élection prud'homale, en vue de faire échec à son licenciement, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le Tribunal, après avoir annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, a exactement décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le caractère frauduleux de cette désignation ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
61372227cd580146773faae2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372227cd580146773faae2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mars 1994.

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