Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.145

Arrêt du 15 mars 1994Pourvoi n° 93-60.145

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le tribunal d'instance qui a fait ressortir l'existence d'une communauté de travailleurs et constaté la présence d'un représentant qualifié de l'employeur a légalement justifié sa décision et répondu aux conclusions invoquées.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel la désignation d'un délégué syndical doit intervenir, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Delta Diffusion, dont le siège social est sis ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1993 par le tribunal d'instance de Lyon (élections professionnelles), au profit :

1 / de M. Pascal X..., société anonyme Delta Diffusion, ... (Bouches-du-Rhône),

2 / du syndicat CFDT, services et commerces, ... 1er (Bouches-du-Rhône), représenté par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Béraudo, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Delta Diffusion, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Delta diffusion fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 5 février 1993) d'avoir décidé que le centre de distribution de Marseille constituait un établissement distinct et, en conséquence, déclaré valable la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical dans cet établissement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal n'a pas répondu aux conclusions de la société tirées de ce que le chef de centre, qui ne disposait pas du pouvoir d'autonomie, n'était investi d'aucune délégation de pouvoir lui permettant de recevoir et de donner suite à des revendications ; d'autre part, qu'en violation du même texte, il n'a pas répondu aux conclusions tirées de ce que les problèmes posés aux salariés de ce centre n'avaient pas de spécificité notable par rapport à ceux de l'ensemble des salariés de l'entreprise ; enfin, qu'à défaut d'avoir constaté l'existence d'un groupe de salariés ayant des intérêts communs, le tribunal n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel la désignation d'un délégué syndical doit intervenir, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ;

Et attendu que le tribunal d'instance qui a fait ressortir l'existence d'une communauté de travailleurs et constaté la présence d'un représentant qualifié de l'employeur a légalement justifié sa décision et répondu aux conclusions invoquées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372207cd580146773f9adb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372207cd580146773f9adb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mars 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.