Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 833

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée9 mars 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
9986

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1994, 91-40.843

Cour de cassation

l'employeur reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, selon le moyen, que, d'une part, devant la cour d'appel, le syndicat des copropriétaires avait versé aux débats des attestations et des pièces visées dans ses conclusions, d'où il résultait que Mme X... ne travaillait que le matin de 7 heures à 12 heures dans les termes du contrat ; qu'en se contentant d'adopter les motifs des premiers juges, sans examiner ces éléments nouveaux produits pour la première fois devant elle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en estimant qu'il résultait du programme de travail que Mme X... travaillait de 7 heures à 21 heures, la cour d'appel a dénaturé ce contrat en violant l'article 1134 du Code civil ;

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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9987

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.272

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy T..., section syndicale d'établissement CFDT Renault, ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1993 par le tribunal d'instance de Puteaux (élections professionnelles), au profit : 1 / de M. Robert V..., 2 / de M. Gilles XY..., 3 / de M. André D..., 4 / de M. Kocia M..., 5 / de M. Didier N..., 6 / de M. Gérard A..., 7 / de M. Michel I..., 8 / de M. Francis Y..., 9 / de M. Laurent O..., 10 / de M. Jean-Claude G..., 11 / de M. Philippe J..., 12 / de M. Bernard K..., 13 / de Mme Lysiane X..., 14 / de M. Robert Z..., 15 / de M. Henri H..., 16 / de M. William Q..., 17 / de Mme Katia S..., 18 / de M. Patrick U..., 19 / de M. Alain XX..., 20 / de M.

Élections professionnellesCassation+1
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9988

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.236

Cour de cassation

il résulte des motifs de la décision attaquée que le tribunal d'instance, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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9989

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.208

Cour de cassation

la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1993 par le tribunal d'instance de Marseille (élection professionnelles), au profit : 1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 2 / de la Fédération des Organismes de Sécurité sociale, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 3 / de M. X... Conseil Régional, ... (Bouches-du-Rhône), 4 / de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), dont le siège est ..., Direction du Service médical de la région de Marseille, ... (Bouches-du-Rhône), 5 / du syndicat Force ouvrière, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 6 / du syndicat CFDT, dont le siège est ...

9990

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.189

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Michel X..., 2 ) M. Jean-François D..., 3 ) M. C... Hardat, désignés en qualité de délégués syndicaux pour le syndicat libre CSL-MCA, 4 ) M. Jacques Y..., désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise par le syndicat libre CSL, tous quatre domiciliés MCA, avenue André Chausson à Maubeuge (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1993 par le tribunal d'instance de Maubeuge (élections professionnelles), au profit de : 1 ) la société Maubeuge construction automobile, dont le siège est ... (Nord), 2 ) le syndicat CFDT, pris en la personne de son représentant légal, M. B..., domicilié ...

9991

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.306

Cour de cassation

par jugement du 10 juillet 1992 en raison de l'envoi irrégulier aux électeurs votant par correspondance, de la liste du syndicat SNRVM-CSL déclaré non représentatif, le tribunal a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ; huitièmement, que l'expérience acquise par les autres syndicats ne peut tenir lieu d'expérience au syndicat lui-même ; qu'en se fondant néanmoins sur l'expérience acquise par les dirigeants et membres du syndicat insusceptible d'établir la représentativité du SNRVM, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 133-2 du travail ; neuvièmement, que la seule pièce justificative consiste en une photocopie d'un récépissé de dépôt à la préfecture de la Seine, le 6 août 1936, du syndicat français des

CSE / représentants du personnelRejet+2
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9992

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.164

Cour de cassation

il résulte des constatations du jugement que la liste officielle des candidats n'a été reçue par l'employeur qu'après établissement de la lettre de convocation du salarié désigné à un entretien préalable à son licenciement ; qu'il incombait donc au salarié de faire la preuve que l'employeur avait déjà connaissance de l'imminence de sa candidature avant l'envoi de la liste officielle des candidats ; qu'en se contentant de relever que la candidature de M. X... dont le nom figurait déjà sur une liste préparatoire à la réunion de désignation du Syndicat CGT n'avait pas un caractère inopiné, le tribunal qui n'a pas constaté que la preuve de la connaissance par l'employeur de cette candidature officieuse avait été rapportée par le salarié, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L.

9993

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.188

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I / Sur le pourvoi n° T 93-60.188 formé par le syndicat Sictame - CGC - dont le siège social est usine de Lacq Snea (P) à Lacq (Pyrénées-Atlantiques), II / Sur le pourvoi n° U 93-60.235 formé par le Sictame SNEA, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1993 par le tribunal d'instance d'Orthez, en matière électorale, au profit de : 1 / le Syndicat CFTC EAP, dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), 2 / M. Louis A..., directeur des opérations ELF Aquitaine Production, demeurant à Lacq (Pyrénées-Atlantiques), 3 / M. Christian Y..., secrétaire général du syndicat CGT FO, domicilié usine de Lacq à Lacq (Pyrénées-Atlantiques), 4 / M.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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9994

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.166

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Euralair international, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social qui se trouve situé Aéroport de Paris Le Bourget (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1993 par le tribunal d'instance d'Aubervilliers, au profit : 1 ) du syndicat national des mécaniciens sol de l'aviation civile (SNMSAC), pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social qui se trouve situé à Athis Mons (Essonne), 2 ) de M. Loïc Y..., 3 ) de M. Dominique Z...

9995

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.058

Cour de cassation

l'employeur doit rechercher un accord avec les organisations syndicales pour la répartition du personnel dans les collèges électoraux, et des sièges entre les différentes catégories ainsi que les modalités des opérations électorales, il doit s'adresser exclusivement aux organisations représentatives dans l'entreprise et non pas à celles qui sont susceptibles de le devenir, de sorte qu'en décidant qu'il y avait lieu d'annuler le protocole du 4 novembre 1992, du fait de l'absence de participation de l'UDPA, syndicat prétendument représentatif dans l'établissement, à l'élaboration du protocole, sans tenir compte du fait que la représentativité n'avait été acquise que postérieurement en vertu de la décision attaquée du 28 janvier 1993, et que le syndicat

CSE / représentants du personnelRejet+3
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9996

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.033

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X... T'Sjoen, demeurant ... (Manche), 2 / Le syndicat CFDT, dont le siège est square du 1er mai à Saint-Lô (Manche), agissant en la personne de son représentant statutaire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Saint-Lô, au profit de : 1 / La société anonyme Verrerie Aurys, 2 / La société à responsabilité limitée Verrerie de Champignelles, 3 / La société JD Verre, dont les sièges sociaux respectifs sont sis ...

Élections professionnellesCassation+2
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