Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 834

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée23 février 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
9997

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 91-40.411

Cour de cassation

Dès lors que l'accord paritaire national conclu le 21 octobre 1975 entre la Confédération française de la coopérative agricole et le Syndicat national des directeurs de coopératives agricoles prévoit en son préambule que ses dispositions, pour être applicables, devront donner lieu à l'établissement d'un contrat écrit approuvé par le conseil d'administration, cet écrit étant également exigé par l'article 29 de l'arrêté ministériel du 3 janvier 1974 portant homologation des statuts types des sociétés coopératives agricoles, une cour d'appel décide exactement qu'en l'absence du contrat écrit, l'accord paritaire n'est pas applicable aux relations contractuelles ayant existé entre un directeur de coopérative et son employeur.

9999

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 93-60.105

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Efisol, dont le siège est ... (16e), en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1993 par le tribunal d'instance de Troyes, au profit : 1 / du syndicat CFDT de l'Aube, dont le siège est ..., 2 / de M. Alain X..., demeurant ... (Aube), 3 / du syndicat FO de l'Aube, dont le siège est ..., 4 / de M. Jocelyn Y..., demeurant ... à Verrières (Aube), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

10000

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 93-60.257

Cour de cassation

par courrier parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 23 août 1993, M. X..., délégué syndical CFTC, a déclaré se désister des pourvois formés par lui contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Metz le 19 mars 1993 au profit de M. Marc Z..., secrétaire du syndicat SDDS ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. X... ès qualités de son désistement de pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Délégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
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10001

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 93-60.133

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n° 93-60.133/G formé par la société anonyme Banque Courtois, dont le siège est ... (Haute-Garonne), contre : 1 / M. Christian Z..., 2 / M. Richard d'X..., domiciliés tous deux Crédit du Nord, dont le siège est ... (Haute-Garonne), 3 / le syndicat FNSF-CGT des secteurs financiers, dont le siège est case 537 à Montreuil (Seine-Saint-Denis), 4 / la Fédération des employés et cadres CGT-FO, dont le siège est ... (10e), 5 / l'Union départementale FO, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; II. Sur le pourvoi n° 93-60.134/G formé par la société anonyme Crédit du Nord, succursale de Toulouse (région Languedoc-Pyrénées), dont le siège est ... (Haute-Garonne), contre : 1 / M.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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10002

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 93-60.115

Cour de cassation

par jugement du 30 novembre 1992, le tribunal d'instance de Versailles a annulé la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical CGT, au sein de la société DMH ; que le 3 décembre 1992, le salarié a fait l'objet "d'une confirmation de désignation de délégué syndical et représentant syndical" par le syndicat CGT ; Attendu que le syndicat CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 19 février 1993) d'avoir annulé ces nouvelles désignations, alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal d'instance a retenu que la désignation de ce salarié en qualité de délégué syndical avait été annulée par une précédente décision du 30 novembre 1992, laquelle avait autorité de chose jugée ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il

10003

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 93-60.106

Cour de cassation

il résulte de l'article D. 412-1 du Code du travail que la désignation d'un délégué syndical n'est opposable à l'employeur que si elle a été portée à la connaissance du chef d'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, ce dont la preuve incombe au salarié, et de l'article L. 412-5 du même code que le recours contre cette désignation doit être introduit dans les quinze jours qui suivent l'accomplissement de cette formalité ; que, dès lors, en décidant qu'il pouvait être suppléé à la formalité de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception par l'envoi d'une télécopie, que le chef d'entreprise a toujours contesté avoir reçue, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

10004

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 93-60.096

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vilpaix, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Lyon, en matière électorale, au profit de : 1 / M. Hassen X..., demeurant ..., allée 17 à Saint-Genis Laval (Rhône), 2 / M. Jean Y..., demeurant ..., 3 / le syndicat CFDT commerce et services bourse du travail, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM.

10005

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 93-60.093

Cour de cassation

l'employeur d'une contestation relative à la réalité des effectifs allégués doit énoncer les motifs propres à justifier son appréciation et à en permettre le contrôle ; que le tribunal d'instance qui s'est borné à affirmer avoir procédé aux vérifications nécessaires pour admettre que le SNPIT satisfait au critère des effectifs a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors que, d'autre part, conformément àl'article L. 133-2 du Code du travail, est représentatif au sein d'une entreprise le syndicat qui peut justifier de l'indépendance requise pour exercer sa mission ; que le tribunal d'instance qui, pour admettre la représentativité du SNPIT au sein de la société GSA s'est borné à affirmer que ce syndicat satisfaisait au critère ;

Élections professionnellesRejet+2
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10006

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 93-60.078

Cour de cassation

par jugement du 26 janvier 1993 le tribunal d'intance de Lille a rejeté la requête formée par l'Union locale CFTC de Lille et environs tendant à l'annulation des élections des représentants au comité d'établissement de la société SGI qui ont eu lieu le 30 novembre 1992 ; Attendu que l'Union locale CFTC fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors que le protocole d'accord préelectoral n'a pas été respecté en ce que les enveloppes autocollantes, qui peuvent être ouvertes et refermées sans laisser de traces, sont arrivées directement à l'entreprise au lieu d'être mises dans la boîte aux lettres prévues à cet effet ; Mais attendu qu'ayant estimé que les irrégularités constatées n'avaient pas eu pour effet de modifier les résultats du scrutin, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision…

Élections professionnellesRejet+1
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10007

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 93-60.071

Cour de cassation

l'employeur, lequel faisait obstacle à l'activité syndicale dans l'entreprise, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motivation ; et alors, enfin, que le Tribunal n'a admis à l'audience le délégué de l'union départementale qu'en qualité d'assistant de Mme X... et non en celle de représentant du syndicat, partie à l'instance ; Mais attendu, d'abord, que le Tribunal, qui a procédé à la recherche invoquée et qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation de Mme X... était frauduleuse ; Et attendu, ensuite, que, contrairement aux allégations du moyen, l'union départementale était partie à l'instance ;

10008

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 93-60.209

Cour de cassation

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité
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