Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.078
Arrêt du 22 février 1994Pourvoi n° 93-60.078
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'Union locale CFTC fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors que le protocole d'accord préelectoral n'a pas été respecté en ce que les enveloppes autocollantes, qui peuvent être ouvertes et refermées sans laisser de traces, sont arrivées directement à l'entreprise au lieu d'être mises dans la boîte aux lettres prévues à cet effet.
- Moyen: Attendu que l'Union locale CFTC fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
40 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union locale C.F.T.C.
de Lille et environs, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Lille, au profit de :
1 ) la société SGI, dont le siège est ... (Nord),
2 ) le syndicat C.F.D.T., dont le siège est ... (Nord),
3 ) le syndicat C.G.T., dont le siège est ... (Nord),
4 ) M. Joël D..., demeurant ... en Weppes (Nord),
5 ) M.Jean-Claude Wattrelos, demeurant ... (Nord),
6 ) M. Fabien Y..., demeurant ...Union à Wattrelos (Nord),
7 ) M. Jacques Z..., demeurant ... (Nord),
8 ) M. Michel M..., demeurant Cité Moulin du Prince ... (Nord),
9 ) M. Marc L..., demeurant ... (Nord),
10 ) M. Brunot N..., demeurant 107, Bruggestraet à Menin (Belgique),
11 ) M. Jacky B..., demeurant ... (Nord),
12 ) M. Roger T..., demeurant ... (Nord),
13 ) M. Bernard P..., demeurant ... à Annoeullin (Nord),
14 ) M. Jean-Jacques G..., demeurant Appt. 222, ... (Nord),
15 ) M. Francis J..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
16 ) M. Pierre-Marie E..., demeurant ... à Mons-en-Baroeul (Nord),
17 ) M. Daniel C..., demeurant ... (Nord),
18 ) M. Pascal R..., demeurant 19, cité Ruyant à la Chapelle d'Armentières (Nord),
19 ) M. Laurent F..., demeurant ... (Nord),
20 ) M. Claude S..., demeurant ... (Nord),
21 ) M. François K..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
22 ) M. Jean-Paul H..., demeurant ... (Nord),
23 ) M. Serge A..., demeurant 10/1/13, résidence des Sorbiers rue du Languedoc à Mons-en-Baroeul (Nord),
24 ) M. Jean-Jacques I..., demeurant ... (Nord),
25 ) M. Xavier Q..., demeurant ... (Nord),
26 ) M. Daniel X..., demeurant ... (Nord),
27 ) M. Jean-Claude O... demeurant, ... (Nord), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux Cocheril, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que par jugement du 26 janvier 1993 le tribunal d'intance de Lille a rejeté la requête formée par l'Union locale CFTC de Lille et environs tendant à l'annulation des élections des représentants au comité d'établissement de la société SGI qui ont eu lieu le 30 novembre 1992 ;
Attendu que l'Union locale CFTC fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors que le protocole d'accord préelectoral n'a pas été respecté en ce que les enveloppes autocollantes, qui peuvent être ouvertes et refermées sans laisser de traces, sont arrivées directement à l'entreprise au lieu d'être mises dans la boîte aux lettres prévues à cet effet ;
Mais attendu qu'ayant estimé que les irrégularités constatées n'avaient pas eu pour effet de modifier les résultats du scrutin, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372207cd580146773f9aca
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372207cd580146773f9aca.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 1994.
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