Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 835

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée22 février 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
10009

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 93-60.154

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société à responsabilité limitée Maintenance Industrie, dont le siège est ... (20ème), en cassation des jugements rendus le 2 mars 1993 par le tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris (élections professionnelles), au profit : 1 / de Mme Diarra Y..., demeurant ... à Garges-les-Gonesse (Val-d'Oise), 2 / du syndicat CGT des Nettoyeurs et des Nettoyeuses de la région parisienne, dont le siège est 3, rue du Château d'Eau à Paris (10ème), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M.

Élections professionnellesRejet+2
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10010

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 93-60.083

Cour de cassation

il résulte des motifs de la décision attaquée que le tribunal d'instance, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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10011

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 90-43.927

Cour de cassation

l'Association médico-sociale de la région dieppoise a fait application à Mme B... et d'autres médecins du travail de l'accord de salaires à compter du 1er janvier 1984 ; que, se prévalant de ce que le syndicat SNPMT, auquel ils appartenaient, n'était pas signataire de cet accord, ces médecins ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires calculé, pour la période de janvier 1984 à janvier 1989, en fonction d'une rémunération de base augmentée de 6,735 % au 1er janvier 1984 ; que la cour d'appel, qui a retenu que les intéressés ne pouvaient se voir opposer les dispositions de l'accord qu'à compter de la publication de l'arrêté d'extension, a fait intégralement droit à leurs demandes en énonçant que le tableau annexé à leurs conclusions tirait exactement les conséquences…

Salaire / rémunérationCassation+2
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10012

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-14.580

Cour de cassation

L'article L. 132-26 du Code du travail prévoyant que l'opposition qu'il institue est exprimée par écrit dans un délai de 8 jours à compter de la signature de la convention et qu'elle est notifiée aux signataires, la cour d'appel qui a constaté que les syndicats destinataires de l'opposition n'avaient ni bureaux, ni locaux ni boîte à lettres à l'adresse où l'opposition avait été notifiée, et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la portée de l'assignation en justice délivrée après l'expiration du délai de 8 jours, a fait ressortir que les destinataires de l'opposition n'étaient pas habilités à représenter les organisations signataires au niveau de l'entreprise et a pu décider sans violation de l'accord qui mentionne le nom des personnes qui l'ont signé que l'opposition n'avait pas fait l'objet d'une…

10013

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 93-60.006

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union départementale CGT du Bas-Rhin, dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit : 1 / de la société anonyme Isoroy panneaux fibres, dont le siège est ... (Bas-Rhin), 2 / de l'Union départementale CFDT, dont le siège est ... (Bas-Rhin), 3 / de l'Union départementale CFE-CGC, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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10014

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 92-60.386

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ; Attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé qu'il n'était pas établi que les problèmes de personnel des salariés des différents districts fussent distincts les uns des autres, a ainsi fait ressortir l'existence d'une seule communauté de travailleurs pour l'ensemble de l'entreprise et l'absence d'un représentant de l'employeur pour trancher les réclamations et a justifié sa décision de voir organiser les éléctions au sein d'un établissement unique, regroupant tous ces salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les syndicats défendeurs sollicitent, chacun, sur le fondement de ce texte la…

CSE / représentants du personnelRejet+2
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10015

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 92-60.544

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Y... Colle, déléguée syndicale CFDT au sein de la société General Electric CGR, ..., à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), agissant comme mandataire de la Fédération générale des Mines et de la Métallurgie CFDT, en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1992 par le tribunal d'instance de Vanves, au profit : 1 ) de la société General Electric CGR, dont le siège est ..., à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 2 ) de la Fédération des travailleurs de la Métallurgie CGR, dont le siège est ...

10016

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 93-60.159

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) le Syndicat des travailleurs de l'industrie chimique Nord Isère et Sud Ain à Lagnieu (Ain), 2 ) l'Organisation syndicale CFDT, dont le siège est Maison des syndicats à Bourg-en-Bresse (Ain), en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1993 par le tribunal d'instance de Trévoux (élections professionnelles), au profit des Laboratoires de thérapeutique moderne LTM, dont le siège est avenue Foch B.P. 25 à Châtillon-sur-Chalaron (Ain), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M.

Élections professionnellesRejet+2
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10017

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 93-60.095

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Raymond X..., demeurant ... (8ème), 2 ) M. Serge Y..., secrétaire général au nom de la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études de conseil et de prévention, demeurant ..., case 421, à Montreuil (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1993 par le tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris, au profit de M. Z..., président du conseil d'administration société CEGI, demeurant ... (17ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M.

10018

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 93-60.024

Cour de cassation

par jugement du 17 décembre 1992, le tribunal d'instance de Lille a dit que les élections des délégués du personnel du Groupe particuliers professionnels Flandres-Hainaut du Crédit Lyonnais seront organisées dans les établissements suivants : directions des agences particuliers professionnels de Roubaix, Valenciennes, Flandres Lys, Lille-Ville et centre d'opérations bancaires de Roubaix ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat Force ouvrière fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le moyen d'irrecevabilité pris du fait que ce n'était pas le syndicat Force ouvrière du personnel de la Banque et du crédit de la région Lilloise qui avait été assigné mais l'Union départementale de ce syndicat à laquelle il est affilié ; Mais

Élections professionnellesRejet+1
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10019

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 93-60.048

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Meca Vidnar, dont le siège social est ... (12e), en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Chaumont, au profit : 1 / de M. Gervais Y..., demeurant ... (Haute-Marne), 2 / de l'Union départementale CGT de la Haute-Marne, dont le siège est ... (Haute-Marne), 3 / de M. Philippe X..., demeurant ... à Arc-en-Barrois (Haute-Marne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M.

10020

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 93-60.046

Cour de cassation

par lettre du 3 novembre 1992, n'a pas visé exclusivement à se faire protéger contre un éventuel licenciement en détournant à son profit exclusif, de leur finalité les règles assurant un statut protecteur aux délégués syndicaux, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail et de l'adage "fraus omnia corrumpit" ; d'autre part, que le licenciement éventuel d'un salarié qui s'était porté candidat aux élections des délégués du personnel doit être soumis à l'autorisation de l'administration du travail, pendant un délai de six mois à compter de la date de publication des candidatures ; qu'en se bornant à relever que M. X... s'était présenté aux élections des délégués du personnel en

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