Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.095
Arrêt du 8 février 1994Pourvoi n° 93-60.095
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Raymond X..., demeurant ... (8ème),
2 ) M. Serge Y..., secrétaire général au nom de la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études de conseil et de prévention, demeurant ..., case 421, à Montreuil (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1993 par le tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris, au profit de M. Z..., président du conseil d'administration société CEGI, demeurant ... (17ème), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris, 5 février 1993) d'avoir annulé la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical CGT, au sein de la société CEGI, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement n'a pas répondu aux conclusions des défendeurs qui soutenaient que l'absence de fraude était démontrée par le fait que la désignation ne faisait pas obstacle au licenciement envisagé et mis en oeuvre le 18 novembre 1992 et que l'article L. 412-18 du Code du travail, dans sa nouvelle rédaction, ne conférait plus au salarié de protection spéciale dès lors que la procédure de licenciement avait été engagée préalablement à la désignation du salarié ;
d'autre part, que le jugement, qui s'est référé à une situation antérieure à la constitution de la section syndicale pour retenir l'absence d'activité syndicale, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, répondant aux conclusions invoquées, que la désignation était frauduleuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372219cd580146773fa3a6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372219cd580146773fa3a6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 février 1994.
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