Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.927
Arrêt du 9 février 1994Pourvoi n° 90-43.927
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association médico-sociale de la région dieppoise, dont le siège est rue Aguado, BP. 40, à Dieppe (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1 ) de Mme Françoise B... née Simon, demeurant ..., à Grèges, Neuville-les-Dieppe (Seine-Maritime),
2 ) de Mlle Michelle C... X... Z... Royal A, demeurant ... (Seine-Maritime),
3 ) de M. François A..., demeurant ... (Seine-Maritime),
4 ) de M. Jean Y..., demeurant rue des Patis Doux, à Hautot-sur-Mer, Offranville (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de l'Association médico-sociale de la région dieppoise, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme B..., Mlle Mesnier X..., M. A... et M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du Code civil et l'arrêté du 1er mars 1984, portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecins du travail ;
Attendu qu'un accord de salaires conclu le 8 décembre 1983 entre le Centre des services médicaux d'entreprises et interentreprises, d'une part, et, d'autre part, la Fédération des syndicats des services de santé et services sociaux (CFDT) et la Fédération des médecins salariés contractuels et fonctionnaires et des professions de santé et de l'action sociale (CFE-CGC), a décidé que l'application des index prévus par la convention collective des médecins du travail serait limitée à 2,5 % le 1er janvier 1984 et à 2,5 % le 1er juillet 1984, ces pourcentages étant calculés sur les rémunérations en vigueur le 31 décembre 1983 ;
que cet accord a fait l'objet d'un arrêté d'extension en date du 1er mars 1984, publié au journal officiel le 13 mars 1984 ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, l'Association médico-sociale de la région dieppoise a fait application à Mme B... et d'autres médecins du travail de l'accord de salaires à compter du 1er janvier 1984 ; que, se prévalant de ce que le syndicat SNPMT, auquel ils appartenaient, n'était pas signataire de cet accord, ces médecins ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires calculé, pour la période de janvier 1984 à janvier 1989, en fonction d'une rémunération de base augmentée de 6,735 % au 1er janvier 1984 ; que la cour d'appel, qui a retenu que les intéressés ne pouvaient se voir opposer les dispositions de l'accord qu'à compter de la publication de l'arrêté d'extension, a fait intégralement droit à leurs demandes en énonçant que le tableau annexé à leurs conclusions tirait exactement les conséquences chiffrées des principes qu'elle avait énoncés ;
Attendu, cependant, que si, pour la période de salaires comprise entre le 1er janvier 1984 et la publication de l'arrêté, les rémunérations minimales devaient être calculées en fonction de l'augmentation prévue par la convention collective, en revanche, à compter de cette publication, elles devaient l'être, comme le prévoyait l'accord étendu, sur la base des rémunérations en vigueur au 31 décembre 1983, augmentées de 2,5 % ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les défendeurs, envers l'Association médico-sociale de la région dieppoise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372219cd580146773fa35d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372219cd580146773fa35d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 février 1994.
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