Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 836

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée8 février 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
10021

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 93-60.021

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine J..., agissant comme mandataire de la Fédération générale des mines de la métallurgie CFDT, délégué syndical CFDT, à la Société générale électric CGR, domicilié en cette qualité ... (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1992 par le tribunal d'instance de Versailles, au profit de : 1 ) la Société général électric CGR, dont le siège est ... (Yvelines), prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, 2 ) la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, dont le siège est ...

CSE / représentants du personnelRejet+4
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10022

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 93-60.141

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I/ Sur le pourvoi n° S 93-60.141 formé par : 1 / Le syndicat CFDT du personnel des organismes d'assurances, dont le siège est ... (19e), agissant en la personne de son représentant statutaire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 2 / La Fédération CFDT des services, dont le siège est ... (19e), agissant en la personne de son représentant statutaire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, contre : 1 / La société anonyme Union des assurances de Paris IARD, dont le siège est ... (1er), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 2 / La société anonyme Union des assurance de Paris Vie, dont le siège est ...

CSE / représentants du personnelCassation+3
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10023

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 93-60.104

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'organisation syndicale SRCTA, dont le siège est ... (19e), 2 / le SVRT-CFDT, dont le siège est Maison de la radio, 116, avenue du président Kennedy à Paris (16e), en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1993 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit : 1 / de l'organisation SNEA-CFE-CGC, M. Jean-Paul X..., France 3, dont le siège est ... (Bas-Rhin), 2 / du GEIE Arte, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M.

Élections professionnellesRejet+2
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10024

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-42.033

Cour de cassation

la salariée étaient fondée à prétendre à la prise en compte de sa période de détachement pour le calcul de l'indemnité de cessation de fonctions, l'arrêt a énoncé que le port autonome ne saurait, sans méconnaître la portée de la note du 10 avril 1986 selon laquelle il avait accepté que l'intéressée poursuive sa carrière au port autonome avec application du régime général de la sécurité sociale, dans les mêmes conditions de rémunération et d'ancienneté, prétendre qu'elle devait être interprétée comme signifiant exclusivement le maintien de sa rémunération, que ce sont les conditions non seulement de rémunération mais encore d'ancienneté qui lui avaient été promises, la référence à cette dernière impliquant que lui soient reconnus les droits qui y

10025

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-42.032

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Port autonome de Rouen, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de : 1 / M. Georges X..., demeurant au Mesnil Esnard (Seine-Maritime), ..., 2 / M. Noël Z..., demeurant à Maromme La Maine (Seine-Maritime), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, M.

10026

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-41.701

Cour de cassation

par jugement du conseil de prud'hommes de Paris ayant acquis l'autorité de chose jugée ; Mais attendu qu'il ressort de la procédure que le conseil de prud'hommes a statué, dans le cadre d'une procédure engagée par le salarié, sur une période allant jusqu'au 30 septembre 1987, et que la seconde instance introduite par l'intéressé portait sur une période à compter du 1er octobre 1987 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires et de congé payé incident, alors, selon le moyen, en premier lieu, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par le salarié, si l'accord

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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10027

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-14.771

Cour de cassation

Selon l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Il en résulte que seules, sont recevables à agir à l'encontre d'une société qui, en méconnaissance d'un arrêté préfectoral, a ouvert son magasin le dimanche, les organisations syndicales d'employeurs représentant la profession exercée par cette société.

10028

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1994, 90-46.036

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas fait état d'une réduction de son chiffre d'affaires de 353 242 francs en 1985 à 343 245 francs en 1986, mais de 361 296 millions de francs en 1986 à 343 235 millions de francs en 1987 ; que la cour d'appel a dénaturé les écritures de la société, méconnu les termes du litige, violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; et que, par voie de conséquence, la cour d'appel n'a pas pu motiver sa décision sur l'existence d'une cause économique de licenciement et a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, encore, que les constatations de l'arrêt ne font pas apparaître que M. Y...

10029

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1994, 90-46.035

Cour de cassation

il résulte de ces textes qu'une convention peut être signée entre l'Etat et une entreprise en vue de garantir des ressources aux travailleurs privés de leur emploi par suite de circonstances économiques ; que cette convention peut prévoir l'attribution d'une allocation spéciale, jusqu'à leur retraite, pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement économique et qui auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement ; que, pour prétendre à l'allocation spéciale, ces travailleurs, lorsqu'ils remplissent les conditions légales pour en bénéficier, doivent adhérer personnellement à la convention conclue entre leur employeur et l'Etat ; Attendu qu'une convention d'allocation spéciale a été signée le 20 juin 1988 entre la société Pomona

10030

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 90-42.573

Cour de cassation

il résulte de ses propres énonciations que la Sogesymm, syndic de l'immeuble, se bornait à représenter le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Ru De Buzot en justice conformément à l'article 18, alinéa 6, de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en condamnant la Sogesymm, à titre personnel, à payer certaines des sommes réclamées par M. X..., le jugement attaqué a violé le texte susvisé par refus d'application ; Mais attendu que la société Sogesymm a été citée et figure à la procédure comme en tête du jugement, en qualité de syndic du syndicat "Le Ru de Buzot" ; que c'est, dès lors, et à défaut de motifs contraires dans la décision, en cette seule qualité qu'elle a été condamnée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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10031

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-41.914

Cour de cassation

par arrêt du 6 mars 1991, décidé que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître de la demande des salariées en paiement des heures litigieuses et déclaré irrecevable l'exception d'incompétence opposée par l'Association au profit des juridictions administratives ; que, statuant au fond, la cour d'appel a, par arrêts du 11 mars 1992, condamné l'Association à payer aux salariées des sommes à titre d'heures de délégation ; Sur les deux moyens réunis des pourvois n T/91-41.918 et U/91-41.919, communs auxdits pourvois : Attendu que l'Association reproche aux arrêts attaqués, (Aix-en-Provence, 6 mars 1991), d'avoir fait droit au contredit formé par les deux salariées et dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître du

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