Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 837

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée12 janvier 1994
Comprendre ce regroupement

Le classement « Syndicat / organisation syndicale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
10033

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 91-20.443

Cour de cassation

l'employeur à payer à ses salariés des rappels d'indemnités de congés payés pour les années 1983 à 1988 ; Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L. 135-5 du Code du travail permettent seulement au syndicat qui exerce l'action personnelle prévue par ce texte, d'obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts ; D'où il suit que la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer des indemnités de congés payés au titre des années 1983 et 1988, l'arrêt rendu le 17 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

10034

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-60.529

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale Corse méditérranée, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en présence de : - 1 ) M. Régis F..., - 2 ) M. Paul X..., demeurant tous deux ..., - 3 ) M. Dominique C..., - 4 ) M. Félix A..., demeurant tous deux ... (Bouches-du-Rhône), - 5 ) M. Alain I..., - 6 ) M. Gilles G..., - 7 ) M. Antoine Z..., - 8 ) M. Jean-Dominique H..., demeurant tous ..., - 9 ) M. Patrice E..., - 10 ) M. Pierre Y..., - 11 ) M. Jean-François B..., - 12 ) M. Jean-Marc J..., demeurant tous ...

Élections professionnellesRejet+2
Enregistrer Lire
10035

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 89-41.817

Cour de cassation

l'employeur en contrôlant et en dirigeant des sous-agents, engagés et rémunérés par ce dernier, et en percevant une commission, qu'il ne peut faire varier, sur les affaires réalisées par ces sous-agents, alors, de plus, que M. X... ayant été licencié le 16 avril 1986, manque encore de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que, pour toute la période postérieure au 1er juin 1984, M. X... n'aurait plus été soumis au statut des VRP, parce que l'avenant du 1er juin 1984 stipulait que le contrat et l'avenant de rémunération de chef de groupe étaient suspendus pendant la durée du stage, sans prendre en considération la circonstance que ledit avenant du 1er juin 1984 prévoyait "un stage pendant

10036

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 89-41.816

Cour de cassation

par arrêt du 17 janvier 1986, de l'arrêté ministériel du 5 octobre 1983, qui avait étendu l'accord national du 12 janvier 1982, intervenu entre le SNVSD et la Fédération de la représentation commerciale CGC, à l'effet d'appliquer l'accord national interprofessionnel des VRP aux entreprises adhérentes au SNVSD réalisant des ventes au sens de la loi du 22 décembre 1972, n'aurait eu aucune incidence à l'égard de la société Vorwerk France, adhérente du SNVSD, sans s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que cette annulation était survenue précisément sur la demande du syndicat SNVSD, alors, d'autre part, que, subsidiairement, renverse indûment la charge de la preuve, en violation des dispositions de l'article 1315 du Code civil, l'arrêt attaqué qui fait bénéficier M.

10037

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1994, 90-43.866

Cour de cassation

par déclaration en date du 10 juin 1993, la SCP Boré et Xavier, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Feurs métal, a déclaré se désister de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ; Condamne la société Feurs métal, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Syndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
Enregistrer Lire
10038

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1994, 90-41.086

Cour de cassation

l'employeur avait instauré un usage dans l'entreprise, aux termes duquel celui-ci fixait l'indemnité conventionnelle de ses salariés en procédant à un calcul par seuils d'ancienneté et non par tranches d'ancienneté et qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de l'employeur, que celui-ci ait soutenu, d'une part, que le mode de calcul qu'il utilisait résultait d'une erreur d'interprétation de la convention collective et non d'un usage et, d'autre part, que cet usage avait été régulièrement dénoncé ; que les griefs contenus dans la seconde branche du moyen sont donc nouveaux et que, mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables et que le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SAROCISM, envers Mme Denis X...

10039

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1994, 90-41.085

Cour de cassation

l'employeur avait instauré un usage dans l'entreprise, aux termes duquel celui-ci fixait l'indemnité conventionnelle de ses salariés en procédant à un calcul par seuils d'ancienneté et non par tranches d'ancienneté et qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de l'employeur, que celui-ci ait soutenu, d'une part, que le mode de calcul qu'il utilisait résultait d'une erreur d'interprétation de la convention collective et non d'un usage et, d'autre part, que cet usage avait été régulièrement dénoncé ; que les griefs contenus dans la seconde branche du moyen sont donc nouveaux et que, mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables et que le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SAROCISM, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais…

10040

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1993, 88-42.888

Cour de cassation

la salariée et d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes ne devait pas surseoir à statuer et renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt rendu par la cour d'appel le 6 novembre 1986 a été frappé d'un pourvoi en cassation de telle sorte que la cassation de l'arrêt du 6 novembre 1986 entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, en vertu de l'article 625 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que si elle n'était pas contestée par l'employée licenciée, la régularité de procédure de licenciement économique était invoquée par le syndicat des copropriétaires tant devant le conseil de prud'hommes que devant la cour d'appel ; que le juge n'est pas

10041

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1993, 90-45.310

Cour de cassation

l'employeur de se faire assister et représenter par M. Chavet et que le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Quimper est intervenu dans la procédure pour former la même contestation ; Attendu que, pour déclarer que M. Chavet avait qualité pour assister et représenter l'employeur, l'arrêt attaqué énonce que l'article R. 516-5 du Code du travail impose seulement que l'intéressé soit délégué permanent ou non permanent d'une organisation syndicale, sans exiger qu'il en soit membre, qu'il appartient à l'organisation syndicale concernée de désigner librement son délégué et qu'il ne peut être fait un sort discriminatoire aux organisations syndicales patronales dont le permanent salarié ne peut adhérer à une organisation syndicale d'employeurs ;

Syndicat / organisation syndicaleCassation
Enregistrer Lire
10042

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 92-41.319

Cour de cassation

la salariée a démissionné le 31 août 1991, puis a été engagée, le 7 octobre 1991, avec une période d'essai d'un mois, en qualité de vendeuse, par la société Cifloma ; qu'elle a été licenciée le 15 octobre 1991 ; qu'elle a attrait les deux sociétés devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement d'indemnités consécutives à son licenciement ; que le syndicat CGT a sollicité la condamnation de chacune des sociétés au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les sociétés font grief au jugement du 13 février 1992 et au jugement rectificatif du 19 mars 1992 de les avoir condamnées conjointement et solidairement au paiement des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que cette…

10043

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1993, 90-44.049

Cour de cassation

la salariée ne s'étant pourvue en cassation que contre l'arrêt du 1er juin 1990, le moyen, qui ne vise que l'arrêt avant-dire droit du 16 mars 1990, est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt du 1er juin 1990 de l'avoir déboutée de ses demandes en se fondant sur des pièces adressées à la cour d'appel en cours de délibéré par l'intimé ; que la cour d'appel a ainsi, selon le moyen, violé le principe du contradictoire ; Mais attendu que, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, les éléments de preuve sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant les juges qui ont rendu la décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers le syndicat de la copropriété Résidence Majestic, aux dépens et…

10044

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 93-60.025

Cour de cassation

l'employeur dans la salle de vote n'étant pas, à elle seule, de nature à entacher d'irrégularité le scrutin, le tribunal d'instance, qui n'a relevé aucune violation, par celui-ci, de son obligation de neutralité, a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que le juge du fond a constaté, justifiant sa décision, que la présidence du bureau de vote par un représentant du syndicat FMC-RTCO était conforme aux dispositions du protocole électoral ; Attendu, enfin, que le tribunal d'instance a estimé que les autres irrégularités alléguées, soit n'étaient pas établies, soit n'étaient pas de nature à fausser les résultats du scrutin ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+2
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à syndicat / organisation syndicale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.