Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-60.457
Cour de cassationil résulte des dispositions combinées des articles L. 412-13, L. 412-15 et R. 412-2 du Code du travail que le nombre des délégués syndicaux ne peut être réduit de 2 à 1 qu'en cas de réduction importante et durable de l'effectif en-dessous de 1 000 salariés ; qu'en se bornant à déclarer qu'au 31 janvier 1992 l'effectif était de 858 personnes, pour dire que les organisations syndicales ne seraient représentées que par un seul délégué, sans établir l'existence d'une réduction importante et durable de l'effectif en-dessous de 1 000 salariés, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; alors, d'autre part, qu'ilrésulte d'un protocole d'accord signé entre la direction de RPNA et les syndicats représentatifs dans