Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 838

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée1 décembre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
10045

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-60.457

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 412-13, L. 412-15 et R. 412-2 du Code du travail que le nombre des délégués syndicaux ne peut être réduit de 2 à 1 qu'en cas de réduction importante et durable de l'effectif en-dessous de 1 000 salariés ; qu'en se bornant à déclarer qu'au 31 janvier 1992 l'effectif était de 858 personnes, pour dire que les organisations syndicales ne seraient représentées que par un seul délégué, sans établir l'existence d'une réduction importante et durable de l'effectif en-dessous de 1 000 salariés, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; alors, d'autre part, qu'ilrésulte d'un protocole d'accord signé entre la direction de RPNA et les syndicats représentatifs dans

CSE / représentants du personnelRejet+3
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10046

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 93-60.098

Cour de cassation

par jugement du 6 novembre 1992, le tribunal a annulé cette désignation au motif que le siège de l'association ne constituait pas un établissement distinct ; que le syndicat a notifié à l'association, le 20 janvier 1993, une nouvelle désignation de X... Rolland, en qualité de "délégué syndical de l'association" ; que l'association a, à nouveau, saisi le tribunal d'instance afin de voir annuler cette désignation au motif que la salariée, n'étant pas délégué syndical d'établissement, ne pouvait être désignée en qualité de délégué syndical central d'entreprise ; Attendu que pour débouter l'association de sa demande, le jugement attaqué a retenu qu'il n'était pas contesté que l'article 02.01.6 de la convention collective supprimait le seuil de 50 salariés fixé en la matière par les textes légaux ;

CSE / représentants du personnelCassation+4
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10047

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-44.055

Cour de cassation

Vu les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail, ensemble l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé le 7 mai 1988 pour entretenir les espaces verts de la copropriété "Résidence des Charmilles" ; que s'estimant victime d'une rupture abusive de son contrat de travail intervenue le 30 septembre 1989, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une action en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que le conseil de prud'hommes a accueilli la demande et a condamné "le Cabinet Athéna", syndic de la copropriété, en la personne de son représentant légal, Mme Z... ; Qu'en statuant ainsi, alors que les actes conclus par le syndic au nom

10048

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-60.591

Cour de cassation

il résulte des constatations et énonciations du jugement que le juge du fond a apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs de la première branche du moyen ; qu'elle ne peut donc être accueillie ; Attendu, ensuite, que le rejet du pourvoi formé contre le jugement du 14 octobre 1992, rend la deuxième branche du moyen inopérante ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société RPNA sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

10049

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 93-60.029

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) le syndicat Force ouvrière du contrôle laitier du Finistère, représenté par M. Jean-Louis Caradec, demeurant à Brémillec, Peumerit (Finistère), 2 ) l'union départementale Force ouvrière du Finistère, représentée par M. Marc D..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Morlaix, au profit : 1 ) du Syndicat du contrôle laitier du Finistère, dont le siège est ... à Saint-Martin (Finistère), 2 ) du Syndicat CFDT du contrôle laitier, représentée par M. Georges Maguet, demeurant Le Grand Kermarzin à Edern (Finistère), 3 ) de M. Joël B..., 4 ) de Mme Marie-Thérèse Z..., 5 ) de M. Pierre G..., 6 ) de M. François Y..., 7 ) de M.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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10050

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 93-60.002

Cour de cassation

par jugement du 10 juillet 1992 ; qu' à la suite de cette annulation, la société a refusé la liste de candidats présentée par le syndicat au premier tour des nouvelles élections fixées au 16 octobre 1992 ; que le syndicat a saisi le tribunal d'instance afin de voir annuler la décision de l'employeur ; Attendu que le syndicat fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 3 décembre 1992) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la représentativité d'un syndicat en vue d'élections professionnelles doit s'apprécier à la date du dépôt des listes de candidatures ; que, dès lors, en affirmant que la société SANOFI avait pu, en application du jugement du 13 mars 1992 qui n'avait pas admis sa

Élections professionnellesRejet+1
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10051

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-40.830

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Causse Walon, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de : 1 / M. Dominique Thorel, demeurant chez Mme Martine Thorel, 6, square Rodin à Grigny 2 (Essonne), 2 / Le syndicat CGT Causse Walon, représenté par M. Thorel, demeurant chez Mme Martine Thorel, 6, square Rodin à Grigny 2 (Essonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Salaire / rémunérationCassation+5
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10053

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 92-60.617

Cour de cassation

la sociétéGeser, à compter du 1er novembre 1992 ; que cette société a repris le salarié, en application de l'annexe 7 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux du 17 décembre 1981 ; qu'elle a saisi le tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles, afin que le salarié, qui avait fait acte de candidature aux élections des délégués du personnel prévues le 23 décembre 1992, soit déclaré inéligible, comme ne remplissant pas la condition d'ancienneté fixée à dix mois par la convention collective ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris, 18 décembre 1992), d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, d'une

10054

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 91-60.390

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de Prestations de Services Nettoyage Industriel, société anonyme, dont le siège social est ... (Nord), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège avec son établissement secondaire sis ... (Val-d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1991 par le tribunal d'instance de Pontoise, au profit : 1 / de M. Mounthaka X..., demeurant ... (chambre n° 209) au Havre (Seine-maritime), 2 / de l'Union des Syndicats de la région Havraise CFDT, dont le siège est ... au Havre (Seine- maritime), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M.

10055

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 91-60.374

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1 / l'UD CGT Ardèche, ... (Ardèche), 2 / M. Albert X..., demeurant Clarinas à Malataverne (Drôme), en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Privas, au profit de l'UDAF Ardèche, ... (Ardèche), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Béraudo, Bignon, Girard- Thuilier, conseillers référendaires, M.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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10056

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 91-60.148

Cour de cassation

il résulte dujugement que les dénonciations partielles avaient été rejetées si bien que c'est à tort que le tribunal d'instance a jugé que la CGT ne pouvait plus être considérée comme signataire de l'article 6 de la convention collective, violant ainsi par refus d'application cet article, ensemble le principe d'indivisibilité propre à toute convention collective non valablement dénoncée ; et alors, encore, que la circonstance que l'accord du 22 mai 1979, concernant l'articulation des dispositions de l'accord du 10 août 1978 sur la révision des classifications et le règlement des salaires minima et supprimant les catégories ouvriers et employés qui comme le souligne le tribunal d'instance a maintenu la répartition en quatre collèges selon les

CSE / représentants du personnelRejet+4
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