Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 839

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée16 novembre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
10057

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 91-60.130

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CFTC Union des syndicats de Douai et environs, dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Péronne, siégeant en audience foraine à Albert (Somme), au profit de la société à responsabilité limitée Sinka-Nord, dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

10058

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 91-45.688

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 16 octobre 1991), de l'avoir condamné à verser un complément de salaire aux ouvriers qui, s'étant déclarés en grève, ont été requis pour respecter les consignes de sécurité alors que, selon le moyen, d'une part, le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans renverser la charge de la preuve, estimer qu'il appartenait à la société Atochem de démontrer que les salariés, pendant la durée de la grève, n'avaient effectué que six heures de travail puisque les salariés demandeurs à l'instance avaient eux-mêmes affirmé, par une note de la CGT à la direction du 29 novembre, qu'ils n'effectueraient plus que six heures de travail par jour ; qu'il a ainsi violé les articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

10059

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 90-60.553

Cour de cassation

Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. En conséquence, dès lors qu'un syndicat n'a pas adhéré aux dispositions d'une convention collective ni signé un avenant fixant à quatre le nombre des collèges électoraux, le nombre de ces collèges résulte du Code du travail.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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10060

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 92-60.306

Cour de cassation

Si les syndicats représentatifs peuvent choisir comme candidats soit leurs propres adhérents soit des salariés non syndiqués ou adhérents à une autre organisation syndicale, même non représentative, ils ne sont pas en droit, en raison du monopole de présentation des candidatures dont ils bénéficient au premier tour, de présenter une liste commune avec des syndicats non représentatifs.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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10061

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-21.072

Cour de cassation

il résulte de la procédure que le préfet du Var, par arrêté du 15 mai 1984, a décidé que, sur le territoire du département du Var, tous les magasins de boulangerie-pâtisserie seront fermés une journée entière par semaine laissée, au départ, au choix du chef d'entreprise, l'obligation s'appliquant aux dépôts annexes de grandes surfaces ; Attendu que pour décider que la société "Les Nouvelles Boulangeries "devait fermer une journée par semaine ses magasins de vente de Six-Fours, Toulon et Hyères, la cour d'appel, statuant en matière de référé, a énoncé qu'en ce qui concerne l'opposabilité de l'arrêté à la société, il y avait lieu de relever que l'article L. 221-17 du Code du travail prévoit que l'accord doit être pris au niveau régional, entre les

10062

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 92-60.618

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société FNAC Forum, dont le siège est ... (1er), en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Paris (1er), en matière électorale, au profit de : 1 / Mme Caroline Z..., demeurant ... à Saint-Maur (Val-de-Marne), 2 / M. Olivier Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 3 / la Confédération nationale du travail (CNT), dont le siège est ... (20ème), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

10063

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 92-60.589

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 423-13, alinéa 3, du Code du travail, que la décision du juge d'instance, qui fixe certaines modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives, est rendue non selon la procédure de référés de droit commun, mais au fond, en la forme des référés ; D'où il suit qu'en refusant de statuer au fond, le tribunal d'instance a méconnu l'étendue de sa compétence d'attribution et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 octobre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en

CSE / représentants du personnelCassation+2
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10064

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 92-60.578

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Delta diffusion, dont le siège est immeuble Le Forum, ... (3e) (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1992 par le tribunal d'instance de Rennes, au profit : 1 / du Syndicat USGS, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), 2 / de M. Yves Y..., demeurant "Le Moulin", Le Petit Fougeray (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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10065

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 92-60.615

Cour de cassation

l'association American center for students and artists, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 12e arrondissement, 14 décembre 1992), d'avoir débouté l'association American center de sa demande en annulation de la désignation de Mme X..., en qualité de déléguée syndicale, au motif que la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle du 28 juin 1988, prévoyant la possibilité d'une telle désignation lorsque l'effectif est d'au moins onze salariés, était applicable à l'entreprise, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 1-1 de la convention collective nationale

10066

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 92-60.614

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT, ... (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Longjumeau, au profit de BSA International, ..., BP 29 à Chilly-Mazarin (Essonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M.

10067

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 92-60.611

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union départementale CGT de la Vendée, BP 227, La Roche-sur-Yon (Vendée), en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1992 par le tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon (élections professionnelles), au profit de la société anonyme Sofultrap, sise ..., Saint-Fulgent (Vendée), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M.

Élections professionnellesRejet+2
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10068

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 92-60.568

Cour de cassation

l'employeur, un caractère frauduleux, le tribunal a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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