Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 840

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée2 novembre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
10069

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 92-60.460

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour statuer sur les réclamations ou transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ; Attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté l'existence dans les douze établissements d'un groupe de salariés ayant des intérêts communs et un représentant de l'employeur qualifié, a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le Syndicat CGT de Marne-la-Vallée sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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10070

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 93-60.039

Cour de cassation

considérant que ces tracts ne concernaient pas la société DMH et ne faisaient pas état d'une section syndicale au sein de la société, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de ces tracts et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de la décision attaquée que le tribunal d'instance qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

10071

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 92-60.450

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat démocratique délégués libres (SD-DL), dont le siège est ... et Meuse à Paris (10ème) en cassation d'un jugement rendu le 6 août 1992 par le tribunal d'instance de Boulogne Billancourt, au profit de : 1 ) la Régie nationale des Usines Renault, société anonyme, établissement du siège social, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 2 ) le Syndicat SRTA-CFDT, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M.

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10072

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 92-60.290

Cour de cassation

l'employeur le nom de ses adhérents, le tribunal d'instance, qui n'a pas recherché l'existence de tels risques invoqués par le syndicat, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Versailles, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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10074

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.368

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société AMS, société anonyme, dont le siège social est à Fresnes (Val-de-Marne), ..., agissant poursuites et diligences de son PDG, en exercice, en cassation d'un jugement rendu le 17 juillet 1992 par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit : 1 / de l'Union locale CGT ayant son siège à Villejuif (Val-de-Marne), ..., représentée par son secrétaire général en exercice, M. Michel Y..., 2 / de M. Thierry X..., délégué syndical CGT, demeurant à l'Hay-les-Roses (Val-de-Marne), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1993, où étaient présents : M.

10075

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.348

Cour de cassation

l'employeur s'agissant notamment de l'éligibilité des salariés aux fonctions de délégués du personnel ; qu'en ne tenant pas compte de ce contexte singulier et en inscrivant dans sa décision des motifs tout à la fois inopérants et lapidaires, le tribunal a méconnu son office au regard des exigences de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et privé en toute hypothèse sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12 et L.

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10076

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 91-43.852

Cour de cassation

l'employeur entrant ; que tel était précisément le cas en l'espèce, le marché pour l'exécution des opérations de mutation d'essieux des wagons Transfesa, jusqu'ici assuré par la société coopérative, étant repris par la société Transfesa ; qu'en ne faisant pas application de la règle susvisée établie par l'accord collectif, la cour d'appel a violé les dispositions de la convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen tiré par la société coopérative de l'article 15 ter de la convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et de la continuation des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché prévue par ce texte, la cour d'appel a violé…

10077

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 91-41.377

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la procédure protectrice des délégués du personnel s'applique lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. X... ne pouvait prétendre bénéficier de cette protection l'arrêt attaqué a retenu que sa candidature n'avait été présentée par un syndicat que le lendemain du licenciement ; Attendu, cependant, que la cour d'appel a relevé que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement a été adressée le 23 juin 1989 et que par lettre reçue le 12 juin précédent M. X... avait fait part à son employeur de son intention de se porter candidat ;

10078

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-40.491

Cour de cassation

l'employeur de Mme X... était le Sivom et de l'avoir déboutée de ses demandes alors que, selon le moyen, en faisant application du seul article 86 de la loi du 25 janvier 1985, sans tenir compte des effets légaux du report de la concrétisation des actes de cession, l'arrêt attaqué a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé, par refus d'application, l'article 87 de cette même loi, dont l'application n'était pas même déniée ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le jugement ordonnant la cession des activités de la société à la Sivom prendrait effet au 1er juillet 1989 ; qu'elle a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir

10079

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.542

Cour de cassation

Vu les articles L. 411-11 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le tribunal d'instance, a déclaré recevable et bien fondée la requête des syndicats FO et CFTC de la société Informatique-CDC (UAI CDC), présentée par MM. A... et Z..., délégués syndicaux et décidé que le syndicat UAI de la caisse des dépôts et consignations (UAI CDC) ne pouvait participer au protocole électoral et, par suite, au scrutin réservé aux salariés de la société Informatique CDC ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat UAI CDC, qui soutenait que MM. A... et Y...

10080

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.439

Cour de cassation

l'employeur, relatif au second tour des élections, était dressé le 10 juillet 1992, que le recours formé par le président du syndicat CFDT, n'a été enregistré au greffe que le 17 août 1992, alors pourtant, que l'article R 423-3 du Code du travail, énonce que le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 423-15 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe, que cette déclaration n'est recevable que si elle est faite en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale, et en cas de protestation sur la régularité de l'élection dans les quinze jours suivant cette dernière ; que le tribunal d'instance, devait donc constater l'irrecevabilité de la demande manifestement tardive, au sens des dispositions légales sus-visées ;

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