Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-60.542

Arrêt du 19 octobre 1993Pourvoi n° 92-60.542

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villejuif; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villejuif; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le Syndicat UAI (Union Autonome Intercatégorielle de la Caisse des Dépôts et Consignations), dont le siège est ..., pris en la personne de son représentant statutaire en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,

2 / Mme X... Béatrice (déléguée syndicale Syndicat UAI), domiciliée ... à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1992 par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit :

1 / du Syndicat FO, dont le siège est ... (14ème), pris en la personne de son représentant statutaire, domicilié en cette qualité audit siège,

2 / du Syndicat CFTC, dont le siège social est ... à Villiers-le-Bel (Val-d'Oise), pris en la personne de son représentant statutaire en exercice et domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat UAI et de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 411-11 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le tribunal d'instance, a déclaré recevable et bien fondée la requête des syndicats FO et CFTC de la société Informatique-CDC (UAI CDC), présentée par MM. A... et Z..., délégués syndicaux et décidé que le syndicat UAI de la caisse des dépôts et consignations (UAI CDC) ne pouvait participer au protocole électoral et, par suite, au scrutin réservé aux salariés de la société Informatique CDC ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat UAI CDC, qui soutenait que MM. A... et Y... ne pouvaient agir au nom des syndicats FO et CFTC en leur seule qualité de délégués syndicaux, le tribunal, qui n'a pas recherché si les intéressés avaient été mandatés par leurs syndicats, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villejuif ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Villejuif, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613721eccd580146773f8c13

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721eccd580146773f8c13.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 octobre 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.