Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 841

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée19 octobre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
10081

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.423

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) le Syndicat national professionnel autonome des délégués visiteurs médicaux (SNPADVM), dont le siège est ... (10ème), représenté par son délégué national, 2 ) M. Jean-François Y..., demeurant ... (Hautes-Garonne), 3 ) M. Claude A..., demeurant Villeneuve la Croix, La Daguenière à Trelaze (Maine-et-Loire), 4 ) Mme Fabienne B..., demeurant 4, square Albert Tournier à Souston (Landes), en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, au profit : 1 ) du syndicat CFDT, représenté par M. Bernard Armetta, demeurant 2225, rue J.Cl. Martin à Craponne (Rhône), 2 ) du syndicat CGC, représenté par M. Olivier Z..., demeurant ...

CSE / représentants du personnelRejet+3
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10082

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.388

Cour de cassation

il résulte des constatations du jugement que la société Eurodirect avait contesté la qualité de M. C... pour représenter en justice l'union syndicale, que cette dernière n'avait pas justifié, comme elle en avait la charge, du dépôt en mairie du nom de ses dirigeants et qu'à défaut de cette formalité légale prévue par les articles L. 411-3, L. 411-11, L. 411-23 et R. 411-1 du Code du travail, le juge a légalement justifié sa décision ; que le pourvoi n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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10083

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.359

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour statuer sur les réclamations ou transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Attendu que pour décider que les élections des délégués du personnel n'auraient plus lieu, au sein de l'association pour la sauvegarde de l'enfance, dans le cadre de sept établissements distincts, mais d'un établissement unique, le jugement attaqué a retenu que si les établissements étaient situés sur des lieux géographiques différents, avaient à leur tête un directeur, des fonctions spécifiques et un mode de fonctionnement distinct, il n'en demeurait pas moins que l'ensemble du personnel était soumis à un même statut collectif résultant de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé l'existence d'

CSE / représentants du personnelCassation+3
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10084

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.338

Cour de cassation

l'employeur sauf, pour le juge, à constater que le défaut de communication est justifié par la crainte de représailles ; que le jugement attaqué, qui a constaté que l'Union départementale FO avait remis au juge, sous le couvert de la confidentialité, trois bulletins d'adhésion, mais qui n'a pas recherché si leur défaut de communication à la société Ufifrance gestion était justifié par la crainte de représailles, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; alors, d'autre part, que conformément à l'article L. 412-11 du Code du travail, la désignation d'un délégué syndical n'est valable d'autant qu'au moment où elle intervient, une section syndicale est constituée ou en voie de formation ; que le tribunal d'instance, qui a

CSE / représentants du personnelRejet+3
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10086

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-41.183

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 1991) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen, bien au contraire, tant dans ses conclusions de première instance que dans ses conclusions d'appel, il a toujours soutenu : d'une part qu'il ignorait totalement au jour du licenciement l'existence d'un enfant handicapé dont l'état de santé aurait été déficient ; qu'il est à ce titre constant qu'il n'a eu connaissance des certificats médicaux produits par M. X... afin de justifier ses absences du 24 février 1988 au 1er mars 1988 que dans le cadre de la présente

10087

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1993, 89-41.604

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Europe aéro service et M. Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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10088

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1993, 91-43.313

Cour de cassation

En vertu des articles L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, les heures de délégation sont rémunérées même si elles se situent en dehors du temps de travail. Viole ces dispositions la cour d'appel qui, ayant constaté que le salarié avait dispensé les 18 heures de cours lui incombant, rejette sa demande en paiement d'heures de délégation au motif que ces heures ont été prises en dehors des heures de cours mais dans la limite des 39 heures de travail normalement rémunérées, alors que la rémunération du salarié, calculée sur 39 heures, tenait compte à la fois de 18 heures de cours et du temps de préparation et de correction qui en est le complément nécessaire.

Salaire / rémunérationCassation+4
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10089

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 92-60.352

Cour de cassation

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les déclarations de pourvoi qui invoquent une violation et une mauvaise interprétation de la loi ainsi qu'une contrariété de jugements sans préciser en quoi la loi a été violée ou le jugement critiquable, ne formulent aucun moyen de cassation ; Que les mémoires ampliatifs n'ont pas été produits dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Déclare les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize.

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité
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10090

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 92-60.343

Cour de cassation

la salariée était désignée comme déléguée syndicale de la Fédération générale des transports et de l'équipement au sein de la société Brink's Ouest, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté, hors toute dénaturation, que le 3 février 1992, le secrétaire général adjoint de la FGTECFDT avait donné mandat, conformément à ses statuts, au syndicat CFDT des cheminots et travailleurs des activités ferroviaires de Chartres et environs, de désigner la salariée en qualité de déléguée syndicale au sein de la société ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son

10091

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 92-60.335

Cour de cassation

l'employeur l'identité de ses adhérents par crainte de représailles ; que cette crainte n'a pas été appréciée à sa juste valeur par le Tribunal, l'employeur ayant signifié à Mme Y... son intention de la licencier le jour de la notification du jugement attaqué ; Mais attendu, d'une part, qu'en cas de contestation de la désignation d'un délégué syndical, la charge de la preuve de l'existence d'une section syndicale incombe, non à l'employeur, mais au syndicat auteur de la désignation ; Attendu, d'autre part, que le tribunal d'instance n'a fait qu'user du pouvoir qu'il tient de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile en rejetant les pièces des défendeurs qui n'avaient pas été communiquées dans les délais à la partie adverse ; Attendu,

CSE / représentants du personnelRejet+3
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10092

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 92-60.574

Cour de cassation

Vu les articles 607, 608, et 380-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort, qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; que, selon le troisième, la décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit ; Attendu que le syndicat CGT et M. X... se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Brest qui a déclaré recevable la demande de la société SOPAB en annulation de la désignation, par le syndicat FO, de M.

Délégué syndicalIrrecevabilité+2
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