Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-60.352
Arrêt du 21 septembre 1993Pourvoi n° 92-60.352
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Vu la connexité, joint les pourvois n° A 92-60.352 et n° B 92-60.353.
- Solution: Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°/ M. Y... Lionel, employé délégué de la section syndicale CFTC de la Métallurgie du Var aux Etablissements Bacchi, 635, avenueeorges Clémenceau à Saint Raphaël (Var),
2°/ M. Radlowsky Z..., ès qualités de président des syndicats CFTC de la Métallurgie du Var, ... (Var), en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1992 par le tribunal d'instance de Fréjus, au profit de la société d'Exploitation des Etablissements Bacchi, dont le siège est ... (Var), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien
faisant fonctions de président, Mme PamsTatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. X..., Le RouxCocheril, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme PamsTatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° A 92-60.352 et n° B 92-60.353 ;
Sur la fin de nonrecevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les déclarations de pourvoi qui invoquent une violation et une mauvaise interprétation de la loi ainsi qu'une contrariété de jugements sans préciser en quoi la loi a été violée ou le jugement critiquable, ne formulent aucun moyen de cassation ;
Que les mémoires ampliatifs n'ont pas été produits dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721e5cd580146773f88ed
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721e5cd580146773f88ed.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 septembre 1993.
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