Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-60.352

Arrêt du 21 septembre 1993Pourvoi n° 92-60.352

Non publiéSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Vu la connexité, joint les pourvois n° A 92-60.352 et n° B 92-60.353.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°/ M. Y... Lionel, employé délégué de la section syndicale CFTC de la Métallurgie du Var aux Etablissements Bacchi, 635, avenueeorges Clémenceau à Saint Raphaël (Var),

2°/ M. Radlowsky Z..., ès qualités de président des syndicats CFTC de la Métallurgie du Var, ... (Var), en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1992 par le tribunal d'instance de Fréjus, au profit de la société d'Exploitation des Etablissements Bacchi, dont le siège est ... (Var), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien

faisant fonctions de président, Mme PamsTatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. X..., Le RouxCocheril, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme PamsTatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° A 92-60.352 et n° B 92-60.353 ;

Sur la fin de nonrecevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les déclarations de pourvoi qui invoquent une violation et une mauvaise interprétation de la loi ainsi qu'une contrariété de jugements sans préciser en quoi la loi a été violée ou le jugement critiquable, ne formulent aucun moyen de cassation ;

Que les mémoires ampliatifs n'ont pas été produits dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613721e5cd580146773f88ed

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721e5cd580146773f88ed.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 septembre 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.