Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-60.343

Arrêt du 21 septembre 1993Pourvoi n° 92-60.343

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté, hors toute dénaturation, que le 3 février 1992, le secrétaire général adjoint de la FGTECFDT avait donné mandat, conformément à ses statuts, au syndicat CFDT des cheminots et travailleurs des activités ferroviaires de Chartres et environs, de désigner la salariée en qualité de déléguée syndicale au sein de la société.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Brink's Ouest, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1992 par le tribunal d'instance de Rennes, au profit :

1°/ du syndicat CFDT des cheminots et travailleurs des activités ferroviaires de Chartres et environs, ... (Eure-et-Loir),

2°/ de Mme Sylvie X..., demeurant ... (Eure-et-Loir), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Brink's Ouest, de la SCP Masse-Dessen-Georges et Thouvenin, avocat de la CFDT des cheminots et travailleurs des activités ferroviaires de Chartres et environs et de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Brink's Ouest fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 9 juin 1992) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation, le 5 mars 1992, de Mme X..., en qualité de déléguée syndicale alors, selon le moyen, qu'en déclarant que la désignation de Mme X... avait été faite selon la lettre de notification du 5 mars 1992 au nom de la Fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE) le Tribunal a dénaturé cette lettre émanant du syndicat CFDT des cheminots et travailleurs des activités ferroviaires de Chartres et environs qui n'indiquait en aucun cas que la salariée était désignée comme déléguée syndicale de la Fédération générale des transports et de l'équipement au sein de la société Brink's Ouest, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté, hors toute dénaturation, que le 3 février 1992, le secrétaire général adjoint de la FGTECFDT avait donné mandat, conformément à ses statuts, au syndicat CFDT des cheminots et travailleurs des activités ferroviaires de Chartres et environs, de désigner la salariée en qualité de déléguée syndicale au sein de la société ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize.

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613721e5cd580146773f88eb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721e5cd580146773f88eb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 septembre 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.