Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-60.574

Arrêt du 21 septembre 1993Pourvoi n° 92-60.574

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleDélit d'entrave
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'une part, que le jugement ayant statué sur une exception de procédure, n'a pas mis fin à l'instance, d'autre part, que, rendue en dernier ressort, la décision de sursis à statuer n'a pas violé une règle de droit; d'où il suit que les pourvois sont irrecevables.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort, qui se borne, dans son.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°/ L'Union départementale des syndicats CGT-Force ouvrière du Finistère, prise en la personne de son secrétaire général, Marc Y..., domicilié ...,

2°/ M. Alain X..., demeurant ... au Relecq Kerhuon (Finistère), en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1992 par le tribunal d'instance de Brest, au profit de M. le directeur général de la Société des parcs de la région de Brest (SOPAB), société anonyme dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat du directeur général de la Société des parcs de la région de Brest (SOPAB), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 92-60.573 et n° S 92-60.574 ;

Sur la fin de non-recevoir des pourvois, soulevée par la défense :

Vu les articles 607, 608, et 380-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort, qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; que, selon le troisième, la décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit ;

Attendu que le syndicat CGT et M. X... se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Brest qui a déclaré recevable la demande de la société SOPAB en annulation de la désignation, par le syndicat FO, de M. X..., en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, et sursis à statuer dans l'attente des suites de la procédure pénale engagée du chef de délit d'entrave ;

Mais attendu, d'une part, que le jugement ayant statué sur une exception de procédure, n'a pas mis fin à l'instance, d'autre part, que, rendue en dernier ressort, la décision de sursis à statuer n'a pas violé une règle de droit ; d'où il suit que les pourvois sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un septembre mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleDélit d'entrave

Identifiants et source

Identifiant source
613721e4cd580146773f8811

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721e4cd580146773f8811.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 septembre 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.