Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.453

Arrêt du 14 octobre 1993Pourvoi n° 92-42.453

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mimoun X..., domicilié HLM Saint-Assiscle, ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section commerce), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Cité des Baléares, sis rue des 3 Journées, Perpignan (Pyrénées-Orientales), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Cité des Baléares, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., engagé le 20 avril 1982 en qualité d'homme d'entretien par le syndicat des copropriétaires de la résidence Cité des Baléares, a été licencié par lettre du 25 juillet 1990 ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes énonce qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... a été licencié dans les formes légales ; que l'assemblée des copropriétaires a voté l'intention de créer une conciergerie dans l'immeuble ; que seul l'homme d'entretien a été trouvé mais qu'il est célibataire ; que, dans ces conditions, l'emploi de femme de ménage était vacant ;

Qu'en statuant par ces motifs, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer un contrôle, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mai 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Cité des Baléares, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Perpignan, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721fccd580146773f9421

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