Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 842

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée21 septembre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 92-60.383

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le Syndicat des réalisateurs et créateurs du cinéma, de la télévision et de l'audio (SRCTA), dont le siège social est à Paris (19e), SFP Pièce 2388, ..., agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ de M. Gérard X..., demeurant à Rocquencourt (Yvelines), ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 juillet 1992 par le tribunal d'instance de Paris 8e, au profit de la Société nationale de télévision FR 3, dont le siège est à Paris (16e), 116, avenue du président Kennedy, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

10094

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 92-60.333

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier ni du jugement que le salarié, partie intéressée à l'instance, ait été régulièrement convoqué à l'audience du 19 mai 1992 ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions concernant M. X..., le jugement rendu le 26 mai 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Lamentin ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour

CSE / représentants du personnelCassation+3
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10095

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 92-60.319

Cour de cassation

la Caisse d'allocations familiales de Nancy a procédé à deux votes séparés pour désigner, d'une part, les représentants des cadres et agents de maîtrise, d'autre part, les représentants des employés ; Attendu que le jugement attaqué a annulé ce vote au motif qu'il avait été décidé à la majorité du collège électoral et contre l'avis du syndicat F0 de procéder à deux votes distincts ; que dès lors en l'absence de consensus, les opérations de vote s'étaient déroulées dans des conditions irrégulières ; Attendu, cependant, qu'aucune disposition légale ne s'oppose à ce que le collège spécial unique procède à la désignation des représentants au CHSCT par deux scrutins séparés dont l'un aux fins de désignation des représentants appartenant au personnel de maîtrise ou cadre ;

Élections professionnellesCassation+1
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10096

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 91-60.154

Cour de cassation

par jugement du 19 avril 1991, annulé les élections du second collège du comité d'établissement de la société Messier-Bugatti, en raison d'irrégularités dans le vote par correspondance, saisi à cette fin par le syndicat CGT ; qu'à l'audience avaient été convoqués, outre le requérant, l'employeur, les candidats de la liste CGT, UFICT et les candidats de la liste FO-CFTC et CFE/CGC ; que le Syndicat national des cadres et techniciens de l'aéronautique et astronautique (SNCTAA) CFE/CGC, qui avait présenté des candidats sur cette dernière liste, n'a pas été convoqué ; Attendu cependant que le SNCTAA-CFE/CGC, qui avait présenté des candidats aux élections litigieuses, était donc partie intéressée à l'instance et devait être convoqué à l'audience ; que,

10097

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 92-60.299

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Et attendu que le tribunal d'instance a constaté l'existence, à Lens, d'une communauté de travailleurs distincte de celle de LilleFives et d'un représentant de l'employeur qualifié ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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10098

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 92-60.276

Cour de cassation

l'employeur pour répondre aux questions et interventions des délégués du personnel, après avoir relevé qu'en pratique les chefs d'unité auront la possibilité de régler la grande majorité des problèmes soulevés à leur niveau par le personnel ; alors que, d'autre part, le tribunal s'est prononcé par un motif hypothétique en énonçant qu'il était "invraisemblable que sur sept délégués, aucun ne travaille à l'unité de Vierzon" ; Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur

Élections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
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10099

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 88-44.481

Cour de cassation

l'employeur, alors, selon le moyen, qu'un tel comportement et de tels propos étaient démontrés par le procès-verbal d'huissier versé aux débats, dont le contenu a été ainsi déformé par la cour d'appel ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, la souveraine appréciation par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer à la somme de 7 094,78 francs le montant de la prime de vacances due par la société Pêcheries Wacogne à M.

10100

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-42.389

Cour de cassation

il résulte clairement de cette disposition que ce sont uniquement les dispositions du Code du travail qui s'appliquent pour le calcul de l'indemnité de licenciement en cas de licenciement économique et non les dispositions de la convention collective ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du texte susvisé ; Mais attendu que l'article 27 de la convention collective dispose que les licenciements pour raison économique feront l'objet de l'application de la législation en vigueur ; que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'avant-dernier alinéa de cette disposition n'emportait aucune dérogation aux règles conventionnelles de calcul de l'indemnité de licenciement ; que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ;

LicenciementLicenciement économique / PSE+4
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10101

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 92-60.177

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société anonyme Polyclinique du Bois, prise en la personne de son représentant légal, domiciliée ... (Nord), 2°) la SNC Pavillon Sainte-Famille, prise en la personne de son représentant légal, domiciliée ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1992 par le tribunal d'instance de Lille, au profit : 1°) de M. Claude X..., demeurant ... (Pas-deCalais), 2°) du Syndicat départemental sanitaire et social CFDT, dont le siège est ... (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M.

10102

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-40.829

Cour de cassation

il résulte du second que les délégués syndicaux bénéficient, au sein de la Société française de production et de création audiovisuelles (SFP), de crédits horaires dans les limites fixées par la loi ; Attendu que MM. X... et Y..., délégués syndicaux du Syndicat des artistes interprètes (SIA), ont réclamé à la SFP le paiement d'heures de délégation supplémentaires, revenant, selon eux, à leur section syndicale, et qu'ils ont utilisées pour négocier divers accords ; Attendu que, pour accueillir leurs demandes, le jugement attaqué relève d'une part, qu'ils ont utilisé le crédit supplémentaire de quinze heures par an alloué à leur organisation syndicale en vertu de l'article L.

Salaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicale+3
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10103

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-60.250

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers, dont le siège social est situé Case 537, Montreuil (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1992 par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, au profit : 1°/ du Syndicat national des banques et de crédit SNB, CFE, CGC (SNB), dont le siège social est situé ... (8e), 2°/ de la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège social est situé ... (9e), 3°/ de la Fédération française des syndicats CFDT des banques et sociétés financières, dont le siège social est situé ... (19e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M.

Élections professionnellesSyndicat / organisation syndicale+1
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10104

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-60.130

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat du nettoyage SSNPE CFDT, dont le siège est ... (19e), en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1992 par le tribunal d'instance de Levallois-Perret, au profit de : 1°) leroupe NEF, dont le siège est BP n° 103 à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 2°) le syndicat CGC Nettoyage, dont le siège est 30, rue deramont à Paris (2e), 3°) le syndicat FO nettoyage, dont le siège est ... (10e), 4°) le syndicat CGT Nettoyage, dont le siège est 3, rue du Château d'Eau à Paris (10e), 5°) M. Serge Z..., délégué CGT, demeurant ...

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