Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-60.319

Arrêt du 21 septembre 1993Pourvoi n° 92-60.319

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union départementale CGC de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1992 par le tribunal d'instance de Nancy, en matière électorale, au profit du Syndicat force ouvrière, dont le siège est à la CAF, ... (Meurthe-et-Moselle) défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que figurant dans la déclaration de pourvoi :

Vu l'article L. 236-5 du Code du travail ;

Attendu que le 27 mars 1992, le collège chargé de la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Caisse d'allocations familiales de Nancy a procédé à deux votes séparés pour désigner, d'une part, les représentants des cadres et agents de maîtrise, d'autre part, les représentants des employés ;

Attendu que le jugement attaqué a annulé ce vote au motif qu'il avait été décidé à la majorité du collège électoral et contre l'avis du syndicat F0 de procéder à deux votes distincts ; que dès lors en l'absence de consensus, les opérations de vote s'étaient déroulées dans des conditions irrégulières ;

Attendu, cependant, qu'aucune disposition légale ne s'oppose à ce que le collège spécial unique procède à la désignation des représentants au CHSCT par deux scrutins séparés dont l'un aux fins de désignation des représentants appartenant au personnel de maîtrise ou cadre ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 avril 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Briey ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Nancy, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

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Identifiants documentaires

Identifiant source
613721e4cd580146773f8808

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