Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 843

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée13 juillet 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-60.017

Cour de cassation

par lettre du 8 juin 1988, désigné en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise ; que, par requête du 22 juillet 1991, la société a saisi le tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles, afin de voir constater la nullité de ces désignations ; Attendu que, pour déclarer la demande recevable, le tribunal d'instance a énoncé qu'une fédération ne pouvait procéder à la désignation d'un délégué syndical que s'il existait un syndicat adhérent à cette fédération dans l'entreprise concernée ; qu'en l'espèce, il était constant que, lors des désignations litigieuses, aucun syndicat FO du cheval français n'était enregistré à la Préfecture de Paris et que ce syndicat était donc inexistant au sein de la société ; que l'employeur n'avait appris que le 11 juillet 1991 ce fait…

Élections professionnellesDélégué syndical+1
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10106

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-60.009

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'inviter en temps utile les organisations syndicales représentatives dans son entreprise à une réunion en vue de l'élaboration d'un accord sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales et à établir les listes de leurs candidats ; qu'en décidant cependant que la société Hôtel Ambassador avait satisfait à cette obligation en remettant sur son lieu de travail au représentant du syndicat FOHCRC, le 10 septembre 1991 à 11 heures 30 une convocation en vue d'une réunion devant se tenir le même jour à 15 heures 30, le tribunal a manifestement violé l'article L. 423-18 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté que le syndicat FOHCRC était présent lors de la réunion de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-45.956

Cour de cassation

l'employeur était parfaitement en droit d'exiger de ses salariés le travail des jours fériés, comme le 11 novembre, et de les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire, sans être tenu en outre d'allouer un jour supplémentaire de congé pour les salariés dont c'était le jour de repos habituel ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail, 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que le protocole d'accord du 22 juillet 1982 imposait, lors de l'entrée en vigueur de la convention collective des grands magasins, le maintien des avantages supérieurs à ceux prévus par cette convention

Préavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération+4
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10108

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 90-42.714

Cour de cassation

L'ancienneté de salariés engagés en 1972 et 1975 en qualité d'agents temporaires et maintenus dans un poste d'auxiliaire en violation de l'article 28 du statut du personnel des Caisses d'épargne dans sa rédaction alors applicable doit être calculée en fonction du temps passé au service de l'établissement par référence à l'article 70 du statut.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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10109

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-42.606

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que la compagnie UTA n'avait pas permis à M. X... de fournir sa prestation normale de travail, sans que soit relevée quelque situation contraignante que ce soit ; qu'il s'en déduit qu'elle n'avait pas ainsi respecté ses obligations contractuelles et devait réparer la perte de salaire en résultant pour M. X... ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sans modifier les termes du litige, la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a relevé que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-42.572

Cour de cassation

par lettre du 8 juillet 1986, les délégués syndicaux avaient avisé la direction de ce qu'ils s'échangeraient leurs crédits d'heures ; qu'en relevant qu'il était constant qu'au cours du mois de novembre 1987, Mme D... avait dépassé son crédit d'heures et qu'elle se bornait à faire état de la proposition d'un autre délégué syndical d'imputer son propre dépassement sur le crédit d'heures dont celui-ci disposait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors encore, que la répartition du temps de délégation entre les délégués syndicaux d'une même section syndicale n'est pas subordonnée à l'existence de circonstances exceptionnelles ; que pour rejeter sa demande qui faisait valoir que son

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-40.268

Cour de cassation

il résulte des termes de l'article 6 de l'accord du 23 juin 1976, étendu par arrêté ministériel du 27 octobre 1976, que la compensation est intégrée dans le salaire "une fois pour toutes", ce dont il se déduit que les augmentations de salaire ultérieures ne sauraient être prises en compte dans le calcul du montant des compensations dues ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que priver les salariés du bénéfice de ces variations aboutirait à entériner le comportement négatif de la société PIV, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 6 de l'accord du 23 juin 1976 étendu par arrêté ministériel du 27 octobre 1976 ; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société PIV

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 90-44.383

Cour de cassation

par lettre du 7 avril 1987, pris acte de la rupture de son contrat et demandé devant la juridiction prud'homale notamment la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de rupture ainsi qu'au paiement de sommes à titre d'arriérés de salaire, de solde de congés payés et d'indemnité de congés payés ; Attendu que M. Schwendimann fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 15 mai 1990), confirmatif de ces chefs, de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le premier moyen, que, d'une part, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-60.395

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, le fait que Mme Z... soit déjà salariée protégée au moment de la désignation contestée est inopérante pour écarter l'existence d'un intérêt personnel de Mme Z... à se faire désigner comme déléguée syndicale pour conserver son statut de salariée protégée dans l'hypothèse où elle perdrait son mandat de membre du comité d'entreprise ; que le tribunal, en écartant l'existence d'une fraude au motif que Mme Z... bénéficiait déjà, du fait de ses fonctions de membre du comité d'entreprise du statut de salariée protégée n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la fraude s'entend de toute

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-60.391

Cour de cassation

il résulte seulement des constatations du jugement attaqué que les enveloppes, expédiées par M. F... et Mme G... les 4 et 5 novembre 1991 pour voter par correspondance aux élections des délégués du personnel fixées au 6 novembre 1991, n'ont été retirées à la poste que le 8 novembre 1991 ; que si ces éléments démontraient que ces deux salariés n'avaient effectivement pas participé aux élections, il n'était pas établi par le syndicat CGT, demandeur, que ces courriers étaient parvenus au bureau de poste au plus tard à la date du 6 novembre, à savoir en temps utile ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 423-1 et suivants et notamment L. 423-13 du Code du travail, le jugement qui annule les élections litigieuses au motif qu'il appartenait à la

Élections professionnellesRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 92-60.320

Cour de cassation

par lettre du 13 février 1992, la société France location Alsace a contesté la désignation de l'intéressé en qualité de délégué syndical dans son établissement de Saint-Ouen l'Aumône ; que la société France location est intervenue à l'instance le 23 mars 1992 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pontoise, 22 avril 1992), d'avoir déclaré irrecevable, comme tardive, la contestation de la société France location, et comme étant dépourvue de qualité à agir, celle de la société France location Alsace alors, selon le moyen, d'une part, que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 92-60.275

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédéchimie force ouvrière, dont le siège est ... (13e), en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1992 par le tribunal d'instance de Clichy, au profit : 18/ de M. Francis Z..., demeurant route de Cheppy, Varennes-en-Arconne (Meuse), 28/ de la société anonyme Cebal, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 38/ du syndicat FO du plastique de Vienne-le-Château, zone industrielle, Vienne-le-Château (Marne), 48/ de la Fédération confédérée FO de la métallurgie, dont le siège est ... (13e), 58/ de M. Philippe Y..., domicilié à l'usine Cebal, Châtillon-en-Méchaille, Bellegarde-sur-Valserine (Ain), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

Élections professionnellesRejet+2
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