Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-60.275

Arrêt du 23 juin 1993Pourvoi n° 92-60.275

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fédéchimie force ouvrière, dont le siège est ... (13e),

en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1992 par le tribunal d'instance de Clichy, au profit :

18/ de M. Francis Z..., demeurant route de Cheppy, Varennes-en-Arconne (Meuse),

28/ de la société anonyme Cebal, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

38/ du syndicat FO du plastique de Vienne-le-Château, zone industrielle, Vienne-le-Château (Marne),

48/ de la Fédération confédérée FO de la métallurgie, dont le siège est ... (13e),

58/ de M. Philippe Y..., domicilié à l'usine Cebal, Châtillon-en-Méchaille, Bellegarde-sur-Valserine (Ain),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Guinard, avocat de la Fédéchimie force ouvrière, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que les syndicats FO de la société CEBAL de Vienne-Le-Château, Sainte-Ménéhould et Bellegarde ont désigné, le 22 janvier 1992, M. A... en qualité de représentant syndical auprès du comité central d'entreprise ; que la fédération Fédéchimie FO, estimant que cette désignation relevait de sa compétence, a nommé, le 28 janvier 1992, M. Y... pour occuper ces mêmes fonctions ; Attendu que la Fédéchimie FO fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Clichy, 31 mars 1992) d'avoir annulé la désignation de M. Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une fédération de syndicats, qui est une organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 435-4, alinéa 9, du Code du travail, est en droit de désigner le représentant syndical au comité central d'entreprise de son choix ; que pour annuler la désignation, par la Fédéchimie FO, de M. Y... en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise de la société CEBAL, le tribunal a énoncé que la fédération, qui n'a

qu'un rôle de coordination, ne peut se substituer aux syndicats des divers établissements concernés ; qu'en se déterminant ainsi, alors que la Fédéchimie CGT-FO est une organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 435-4, alinéa 9, du Code du travail, le tribunal a violé ces

dispositions ; alors, d'autre part, qu'aux termes des articles 7 et 10 des statuts de la Fédéchimie FO, "la désignation des membres aux commissions paritaires prévues par les conventions collectives nationales et toute délégation nationale et internationale sera faite par le bureau fédéral en principe dans le cadre de la branche intéressée" ; que "nul ne peut se servir de sa qualité de confédéré dans tout acte public pour lequel il n'a pas reçu mandat de son syndicat" ; que ces articles confient compétence à la fédération pour toutes les décisions de délégation et de mandat et, par conséquent, pour la désignation du représentant syndical au comité central d'entreprise ; qu'en décidant le contraire, au motif que les statuts ne conféraient à la fédération qu'un rôle de coordination, le tribunal en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que, dans ses conclusions, la Fédéchimie faisait valoir que l'irrégularité de la décision prise le 23 janvier 1992 par l'"assemblée générale" des syndicats FO locaux justifiait sa décision de désignation du représentant syndical au comité central d'entreprise de son choix ; qu'en effet, les convocations à cette assemblée ne sont pas produites, que les règles de majorité et de quorum ne sont pas précisées, que l'avis de tous les adhérents n'a pas été recueilli ; qu'en négligeant de répondre à ce chef déterminant de conclusions, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 435-4 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité central d'entreprise ; que le juge du fond, qui a constaté que, lors de la désignation de M. Y..., le syndicat FO avait déjà un représentant au comité, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
613721f4cd580146773f9032

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721f4cd580146773f9032.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juin 1993.

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