Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 844

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée23 juin 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-60.235

Cour de cassation

par lettre a encore violé l'article R. 436-4 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a relevé que Mme Y... s'était bornée à invoquer, sans en apporter la preuve, la remise d'un simple courrier le 25 mars 1991 et ne justifiait pas avoir effectué la déclaration de contestation prévue par l'article R. 433-4 du Code du travail ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.

Élections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
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10118

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-60.388

Cour de cassation

par jugement du 5 décembre 1991, le tribunal d'instance de Chauny a débouté le syndicat CGT de son recours tendant à l'organisation de deux élections distinctes de délégués du personnel pour les usines de Condren et de Saint-Gobain de la société Saint-Gobain produits industriels ; Attendu que le syndicat CGT fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, l'usine de Saint-Gobain possède un directeur qui bénéficie de la plus large autonomie en matière de gestion du personnel, d'organisation des services et des conditions de travail ; alors que, d'autre part, des différences notables de salaire existent entre les deux usines dont les activités sont totalement différentes, comme les emplois qui y sont occupés ; alors

10119

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-60.344

Cour de cassation

par jugement du 25 octobre 1991, le tribunal d'instance de Limoges a dit que les 39 salariés dont le contrat de travail mentionnait 32 heures de travail hebdomadaire à la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest (CRAMCO) ne pouvaient être pris en compte, pour la détermination de l'effectif global de l'entreprise à retenir en vue des élections des délégués du personnel, que dans la limite de 32 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'après avoir souligné qu'en matière de détermination de l'effectif de l'entreprise, les salariés à temps partiel doivent être pris en compte par le jeu d'une règle de prorata en rapportant le total des heures correspondant aux horaires inscrits dans les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 92-60.337

Cour de cassation

l'employeur témoigne de la volonté de se séparer d'un salarié ayant dix-neuf ans d'ancienneté en raison de ses activités syndicales ; d'autre part, que le jugement comporte certaines erreurs relatives, à l'avis du médecin du Travail ; en outre, que la désignation du salarié n'était pas frauduleuse puisqu'il avait déjà exercé des mandats syndicaux ; enfin que, l'intéressé à été régulièrement désigné en qualité de délégué syndical ; qu'ainsi, le jugement manque de base légale et ne répond pas aux conclusions ; qu'il viole donc les articles 455 et 15 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine, que le tribunal d'instance a estimé, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;

10121

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 92-60.010

Cour de cassation

par jugement du 14 novembre 1991, les élections des délégués du personnel de la société Sogramo Carrefour, qui s'étaient déroulées le 18 octobre 1991, ont été annulées ; que l'employeur et les syndicats CFDT et FO ont signé un accord prorogeant le mandat des délégués du personnel élus le 19 octobre 1990 jusqu'aux prochaines élections ; qu'un nouveau protocole préélectoral a été signé par l'employeur et le syndicat CFDT ; Attendu que M. Y..., délégué syndical CGT, a saisi le tribunal d'instance afin de voir juger que le mandat des délégués du personnel élus le 18 octobre 1991 devait être prorogé ; que M. X... est intervenu à l'instance, en sa qualité de représentant de l'union locale CGT, et a conclu à la nullité de la prorogation des mandats des

Élections professionnellesRejet+2
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10122

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-60.322

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Alico, compagnie européenne d'assurance sur la vie ayant son siège Tour American international, Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1991 par le tribunal d'instance de Courbevoie, au profit : 18/ de M. Michel X..., élisant domicile au siège de la société Alico, Tour American international, Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), 28/ du syndicat CFDT assurances, syndicat du personnel des organismes de la région parisienne, ... (19e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M.

10123

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-45.223

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-18, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, ensemble l'article R. 516-31 du même code ; Attendu que, sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement ; qu'il s'ensuit qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et, par conséquent, de demander l'autorisation de l'inspecteur du Travail en cas de refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur appel d'une ordonnance de référé, que M. Y... a été, le 1er juin 1987, nommé chef d'agence à la Caisse d'épargne d'Alès ; qu'il a été designé en 1988

10124

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-44.639

Cour de cassation

il résulte de la procédure que M. C... a été licencié par la société Soat, concessionnaire des abattoirs de Mielan, lorsque celle-ci a perdu la concession, le 30 juin 1987 ; que le 1er juillet 1987 il a été engagé par le nouveau concessionnaire, la société d'exploitation des abattoirs de Mielan (SEAM), qui, à son tour, l'a licencié par lettre du 13 septembre 1988 après l'avoir convoqué le 3 septembre à un entretien ; Sur le premier moyen : Attendu que M. C...

10125

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 91-60.263

Cour de cassation

l'employeur de négocier avec une organisation syndicale qui en avait fait la demande ; d'autre part, que le simple affichage d'une note d'information concernant l'invitation à négocier le protocole ne constitue pas une forme valable d'invitation ; que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir auraient dues être fixées par le juge d'instance statuant en référé ; qu'ainsi, les irrégularités commises étaient de nature à entraîner l'annulation des élections ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que le syndicat FO avait présenté un candidat sans contester le protocole électoral, a décidé à bon droit, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, qu'il y avait par là-même adhéré, bien qu'il ne l'ait pas signé ;

Élections professionnellesRejet+1
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10126

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 91-60.128

Cour de cassation

l'employeur de l'identité des adhérents au syndicat CGT n'était pas justifiée par des risques de représailles, bien qu'il eut reconnu l'existence de relations tendues entre M. X... et la direction de l'entreprise et que le salarié et l'Union locale CGT aient remis au tribunal les cartes d'adhérents des deux salariés concernés indiquant qu'ils s'engageaient à la demande du tribunal, à les communiquer à l'employeur, si ce dernier l'exigeait ; alors que, d'autre part, la constatation de l'existence de deux adhérents suffisait à justifier celle d'une section syndicale en voie de formation, l'intention de se grouper n'étant plus requise ; Mais attendu qu'ayant estimé qu'un risque de représailles n'était pas établi, le tribunal d'instance a écarté, à bon droit, les bulletins d'adhésion qui n'avaient pas été…

10127

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 91-60.010

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du Code du travail que, pour être éligible aux fonctions de délégué du personnel, il faut être électeur et partant, salarié de l'entreprise à la date du premier tour de scrutin ; que, dès lors qu'il était constant, en l'espèce, qu'à la date du 4 décembre 1990, jour du premier tour des élections, M. B... ne ferait plus partie de l'effectif de l'entreprise, la période de préavis étant expirée, le tribunal d'instance ne pouvait qu'annuler la candidature de l'intéressé ; que, par suite, en refusant de prononcer l'annulation de la candidature, le tribunal a violé les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du Code du travail ; alors que, de troisième part, le tribunal d'instance a vicié

10128

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 91-41.983

Cour de cassation

La mise en cause d'une convention ou d'un accord collectif prévue par l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail, intervenue à la suite de la reprise du personnel d'une société mise en règlement judiciaire, est soumise aux alinéas 3 et 6 de cet article. Il en résulte qu'elle est assimilée à une dénonciation, laquelle nécessite un préavis d'une durée de 3 mois, sauf clause conventionnelle contraire.

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