Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-60.128

Arrêt du 22 juin 1993Pourvoi n° 91-60.128

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'ayant estimé qu'un risque de représailles n'était pas établi, le tribunal d'instance a écarté, à bon droit, les bulletins d'adhésion qui n'avaient pas été communiqués à l'employeur.
  • Réponse: D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que le second est inopérant.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ de M. Bernard X..., demeurant ..., Le Prieuré, Pringy (Haute-Savoie),

28/ l'Union locale CGT d'Annecy et ses environs, sise ... du travail, Annecy (Haute-Savoie),

en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1991 par le tribunal d'instance d'Annecy, au profit de la société anonyme Mauris bois et dérivés, sise 125, avenue deenève à Annecy (Haute-Savoie),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... et l'Union locale CGT d'Annecy et des environs font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Annecy, 19 février 1991) d'avoir annulé la désignation du salarié précité, en qualité de délégué syndical dans la société Mauris, alors, selon le moyen, que, d'une part, le Tribunal a jugé que la non communication à l'employeur de l'identité des adhérents au syndicat CGT n'était pas justifiée par des risques de représailles, bien qu'il eut reconnu l'existence de relations tendues entre M. X... et la direction de l'entreprise et que le salarié et l'Union locale CGT aient remis au tribunal les cartes d'adhérents des deux salariés concernés indiquant qu'ils s'engageaient à la demande du tribunal, à les communiquer à l'employeur, si ce dernier l'exigeait ; alors que, d'autre part, la constatation de l'existence de deux adhérents suffisait à justifier celle d'une section syndicale en voie de formation, l'intention de se grouper n'étant plus requise ;

Mais attendu qu'ayant estimé qu'un risque de représailles n'était pas établi, le tribunal d'instance a écarté, à bon droit, les bulletins d'adhésion qui n'avaient pas été communiqués à l'employeur ;

D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que le second est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613721f4cd580146773f902f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721f4cd580146773f902f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 juin 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.