Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-60.263

Arrêt du 22 juin 1993Pourvoi n° 91-60.263

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par l'union départementale des syndicats force ouvrière de l'Orne, dont le siège est. 23, à Alençon (Orne), en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1991 par le tribunal d'instance de Mortagne au Perche, au profit de l'entreprise Edmond Kunkel, dont le siège est à La Mariette, Soligny-la-Trappe (Orne).
  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que le syndicat FO avait présenté un candidat sans contester le protocole électoral, a décidé à bon droit, abstraction faite de.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'union départementale des syndicats force ouvrière de l'Orne, dont le siège est .... 23, à Alençon (Orne),

en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1991 par le tribunal d'instance de Mortagne au Perche, au profit de l'entreprise Edmond Kunkel, dont le siège est à La Mariette, Soligny-la-Trappe (Orne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., C..., Y..., A..., B..., Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat FO fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Mortagne-au-Perche, 11 juillet 1991) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 19 juin 1991, au sein de l'entreprise Kunkel, alors, selon le moyen, d'une part, que les élections se sont déroulées en l'absence de protocole électoral en raison du refus de l'employeur de négocier avec une organisation syndicale qui en avait fait la demande ; d'autre part, que le simple affichage d'une note d'information concernant l'invitation à négocier le protocole ne constitue pas une forme valable d'invitation ; que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir auraient dues être fixées par le juge d'instance statuant en référé ; qu'ainsi, les irrégularités commises étaient de nature à entraîner l'annulation des élections ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que le syndicat FO avait présenté un candidat sans contester le protocole électoral, a décidé à bon droit, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, qu'il y avait par là-même adhéré, bien qu'il ne l'ait pas signé ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613721f4cd580146773f9031

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721f4cd580146773f9031.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 juin 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.