Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 845

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée16 juin 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
10129

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 90-43.570

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation (Limoges, 9 mai 1990), d'avoir accueilli cette demande, alors que, selon le moyen, de première part, la cour d'appel n'a pu énoncer que la grève du 16 juin 1980 avait été provoquée par l'opposition de l'employeur à l'organisation d'élections, sans dénaturer les documents de la cause, et notamment le rapport d'expertise, dont il résultait que la grève avait suivi ces élections qui s'étaient déroulées normalement ; alors que, de deuxième part, la cour d'appel ne pouvait affirmer la licéité de la grève, sans s'expliquer sur le fait que le mouvement de grève avait été déclenché le 16 juin, sans que des revendications précises aient été au préalable présentées à l'employeur par les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-45.004

Cour de cassation

l'employeur avait appelé, à de nombreuses reprises, l'attention de la salariée sur ses nombreuses absences irrégulières et, en 1986, sur la mauvaise exécution de son travail, sans que cette dernière fournisse des justifications pertinentes ; qu'en l'état de ces constatations et sans méconnaître les règles de la preuve, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Attendu que, sur la base de cette disposition, l'employeur demande une indemnité de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

10131

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1993, 90-40.236

Cour de cassation

l'employeur verserait une rémunération mensuelle globale pour le couple ; qu'en condamnant le syndicat des copropriétaires à payer ladite rémunération à chacun des époux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, quelle que soit la qualification, temps complet ou temps partiel, donnée au contrat de travail, la rémunération stipulée correspondant nécessairement à la durée du travail effectué, sauf aux salariés à démontrer que le temps effectif de travail a été supérieur ; qu'en accordant à Mme Y... le bénéfice d'une rémunération supérieure à celle prévue au contrat de travail, sans constater que le salarié avait effectivement dépassé l'horaire contractuel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

10132

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 89-44.163

Cour de cassation

la salariée de sa demande de rappels de salaire pour astreinte de nuit et pour entretien d'espaces verts, le jugement a énoncé que ces tâches n'étaient pas prévues par le contrat de travail et que ce dernier prévoyait 1 235 unités de valeur sans affectation pour des travaux non réguliers dans le temps ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces travaux n'étaient pas en fait habituellement effectués par l'intéressée et auraient dû être rémunérés en sus des unités de valeur stipulées au contrat, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant les astreintes de nuit et l'entretien complet d'espaces verts, le jugement rendu le 6 juin 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de…

10133

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 89-44.889

Cour de cassation

la sociétéaleries Barbès et duARP, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1989), que M. Y... a été embauché, le 1er novembre 1986, par la sociétéaleries Barbès en qualité de vendeur rémunéré à la guelte, son contrat de travail comportant une clause de mobilité dans la région parisienne, et affecté à Argenteuil ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire et l'établissement d'Argenteuil fermé, le salarié a été affecté, lors de son retour de congé payé le 19 août 1987, à Paris, boulevard Barbès, puis licencié le 5 septembre 1987 sans préavis ; Sur les deux premiers moyens et le quatrième moyen en ce qu'il concerne l'article 50 de

10134

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 89-42.168

Cour de cassation

l'employeur a fait savoir, le 31 mai 1983, que leurs contrats ne seraient pas reconduits pour l'année suivante ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Quesney international fait grief àl'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que les contrats de travail de MM. Z..., A... et X... devaient être qualifiés de contrats à durée indéterminée, que la rupture de ceux-ci n'étaient justifiée par aucune cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à leur verser diverses sommes à titrede rappel de salaires, au titre de l'article L. 223-15 du Code du travail, ainsi qu'à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'avoir, > en outre, élevé le montant des dommages-intérêts accordés à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 92-60.134

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; qu'en se bornant à relever que le cadre sur place s'était vu confier la direction de l'atelier de Chamiers sans constater qu'il était qualifié pour trancher les réclamations des salariés et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite, le jugement attaqué est à nouveau entaché d'un manque de base légale au regard de l'article L. 4211 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en relevant, d'une part, que M. D... était chef de l'ATM Brive-Chamiers et que M. C... était chef de l'ATM Chamiers et, d'autre part, que M. C... était l'égal de M. D...

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10136

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 89-44.419

Cour de cassation

il résulte de ce texte que celui qui a payé en vertu d'une décision assortie de l'exécution provisoire n'a droit qu'aux intérêts légaux, en cas d'infirmation de cette décision, qu'à compter de la sommation de restituer ; Attendu qu'en réformant la décision entreprise, la cour d'appel a condamné les salariés à rembourser les sommes qui leur avaient été payées en vertu de l'exécution provisoire, avec intérêts légaux à compter de la date du règlement ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés ne pouvaient être tenus, leurs titres ayant disparu, qu'aux intérêts moratoires au taux légal à compter de la notification de l'arrêt valant mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-45.002

Cour de cassation

l'employeur de devoir desheures supplémentaires à Mme X..., alors qu'en statuantainsi la cour d'appel a violé les articles L. 212-6 du Codedu travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la demande de Mme X... portant surl'existence et le calcul d'heures supplémentaires par elleeffectuées, la cour d'appel a décidé à juste titre quel'intervention du syndicat CGT au titre d'une prétendue lésion de l'intérêt collectif dela profession n'était pas justifiée ; que le moyen n'estpas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

10138

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-43.706

Cour de cassation

par lettre du 19 janvier 1984, notifiéà la société ARDICO que Mlle Y... était désignée commedélégué syndical et que celle-ci demandait l'organisationd'élections de délégués du personnel et de membres ducomité d'entreprise ; que cette salariée avait le mêmejour, mais deux heures environ avant l'envoi de cettelettre, fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, uneprocédure de licenciement pour faute grave étant engagéecontre elle ; que l'inspecteur du travail, saisi parl'employeur, sous réserve du résultat de la contestation dela désignation comme délégué syndical que celui-ciengageait par ailleurs, a, le 6 février 1984, refuséd'autoriser le licenciement ; que la désignation litigieusea été annulée par le tribunal d'instance le24 février 1984 ; que, le 25 février suivant, la salariée aété licenciée pour…

10139

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 92-60.384

Cour de cassation

l'Association la Chrysalide, de Me Brouchot avocat de Mme X... et de la Fédération nationale del'action sociale Force Ouvrière, les conclusions deM. Y..., avocat général, et après en avoir délibéréconformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunald'instance deap, 31 juillet 1992) d'avoir rejeté la requêteen annulation de la désignation de Mme X..., enqualité de délégué syndical Force Ouvrière duFoyerai Soleil formée par l'association La Chrysalide alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en estimant que lesdispositions conventionnelles permettaient au syndicatreprésentatif de désigner un délégué syndical dans unétablissement, quel que soit l'effectif de l'établissementen question, le tribunal d

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