Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 846

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée12 mai 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 88-44.386

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Michel C..., demeurant ... à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), ci-devant et actuellement ... (Seine-Saint-Denis), 28/ le syndicat CGT Causse Walon, domicilié ... à Saint-Ouen l'Aumone (Val-d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise (section commerce), au profit de la société Causse Walon, société anonyme, dont le siège social est ... à Saint-Ouen l'Aumone (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., E..., F..., Y..., B..., A... D..., M. Merlin, conseillers, M.

10142

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1993, 89-45.923

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CIBEC, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... à Flines-les-Raches (Nord), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Douai, au profit de M. Paul de X..., demeurant 9, contour de laare à Libercourt (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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10144

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 91-60.293

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ le syndicat du personnel des Banques et société Financières de la Région parisienne CFDT, dont le siège social est ... (19ème), 28/ du syndicat CGT desradés et Cadres de la Sociétéénérale Région parisienne, dont le siège est ... (9ème), 38/ du syndicat CGT des Employés de la Sociétéénérale Région parisienne, dont le siège est ... (9ème), 48/ du syndicat parisien CFTC des Banques, dont le siège social est 25, rueramont à Paris (2ème), 58/ de la Chambre Syndicale FO des Employés et Cadres du Crédit, dont le siège est ... (3ème), tous pris en la personne de leur représentant statutaire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Les délégués syndicaux CFDT : 68/ de M. D...

10145

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 91-60.257

Cour de cassation

il résulte que les délégués syndicaux doivent être aussi proches que possible des responsables ayant un pouvoir de décision à l'égard d'un groupe de salariés, refuser d'admettre que la division intervenue ne constituait pas, par elle-même, un élément d'appréciation suffisant ; que le défaut de base légale, au regard des textes susvisés, est d'autant plus caractérisé que la décision attaquée ne s'explique aucunement sur les conditions dans lesquelles les délégués précédemment rattachés à une direction unique pourront remplir correctement leur mission dans le cadre de la nouvelle structure mise en place ; alors, d'autre part, que la décision attaquée laisse dépourvue de toute réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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10146

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 92-60.043

Cour de cassation

l'employeur doive le conduire à adopter le même cadre de désignation pour tous les délégués syndicaux, en annulant les désignations litigieuses aux motifs que les autres organisations syndicales n'entendaient pas, expressément ou implicitement, contester le cadre de désignation imposé par l'employeur et que les délégués syndicaux devaient être désignés dans un cadre unique alors que, précisément, l'adoption d'un cadre unique de désignation supposait la recherche, par le tribunal, des critères légaux permettant la reconnaissance de l'existence d'établissements distincts, le tribunal a pareillement violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ou, à tout le moins, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Élections professionnellesRejet+2
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10147

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 91-60.384

Cour de cassation

l'employeur, sans relever aucun autre élément concret spécifique permettant de consacrer le groupe d'agences comme étant un établissement distinct pour la désignation des délégués syndicaux dans le secteur territorial en cause et qui s'est, en réalité, limité à "calquer" la notion d'établissement distinct pour la désignation des délégués syndicaux sur celle retenue par l'Administration pour la mise en place des comités d'établissement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code civil ; et alors, enfin, que les défendeurs avaient souligné dans leurs écritures que, compte tenu des effectifs des groupes et de la décentralisation des autres institutions représentatives du personnel, un grand nombre de groupes ne

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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10148

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 91-60.360

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour trancher les réclamations relevant de sa compétence et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; qu'il a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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10150

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 90-12.996

Cour de cassation

L'exercice d'un mandat de représentant du personnel implique l'existence d'un contrat de travail en cours et il n'est dérogé à cette règle que pour les seuls salariés temporaires par des dispositions spéciales du Code du travail. Il s'ensuit que c'est en violation des articles L. 412-21, L. 426-1 et L. 438-10 du Code du travail qu'une cour d'appel déclare nul un accord entre un employeur et un syndicat prévoyant une rémunération forfaitaire des heures de délégation pour des collaborateurs rémunérés au cachet, alors que l'accord était plus favorable que les dispositions légales en ce qu'il prévoyait des modalités d'exercice des mandats de représentant du personnel ainsi que des modalités de rémunération d'un temps de délégation pour des salariés se trouvant hors des prévisions des articles L. 412-11, L.

10151

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 92-60.387

Cour de cassation

l'employeur, ni à la demande de condamnation de ce dernier pour délit d'entrave ; alors, encore, que le juge a refusé de se prononcer sur l'existence d'un contrat de travail de droit privé, rendant ainsi impossible la candidature du salarié aux élections prud'homales, n'a pas tenu compte des pièces fournies par le salarié ; alors, enfin, que le salarié ne peut être déclaré forclos d'une contestation des listes électorales qu'il n'a jamais contestées ; Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté que l'intéressé, fonctionnaire titulaire du ministère de l'Agriculture, avait bénéficié d'une décharge de service à titre syndical et avait été mis à disposition de la FGSOA, par son syndicat, de 1984 au 2 mai 1991, date à laquelle sa réintégration au ministère de l'Agriculture était devenue effective ;

10152

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 92-60.370

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Adilia X..., demeurant ... à Sainte-Geneviève des Bois (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1992 par le tribunal d'instance de Vanves, au profit de la société Esope, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires, M.

Discrimination syndicaleCassation+2
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