Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.386

Arrêt du 12 mai 1993Pourvoi n° 88-44.386

Non publiéCongés payésSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Michel C..., demeurant ... à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), ci-devant et actuellement ... (Seine-Saint-Denis),

28/ le syndicat CGT Causse Walon, domicilié ... à Saint-Ouen l'Aumone (Val-d'Oise),

en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise (section commerce), au profit de la société Causse Walon, société anonyme, dont le siège social est ... à Saint-Ouen l'Aumone (Val-d'Oise),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., E..., F..., Y..., B..., A... D..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; Attendu que M. C... et le syndicat CGT Causse Walon se sont pourvus en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes qui les a déboutés, le premier de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires, d'indemnités de congés payés et de dommages-intérêts pour préjudice subi, le second de ses demandes de publication dans des quotidiens, jusqu'à concurrence de 350 francs, de la décision à intervenir, d'affichage sur les panneaux syndicaux CGT dans l'entreprise et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu cependant, que la demande tendant à voir ordonner l'affichage sur les panneaux syndicaux de l'entreprise présentait un caractère indéterminé, de sorte que le jugement attaqué, bien qu'inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'en suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéCongés payésSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721e7cd580146773f8986

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