Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 847

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée4 mai 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 90-60.540

Cour de cassation

par jugement du 13 novembre 1990, le tribunal d'instance de Puteaux a annulé la désignation de M. Z..., en qualité de délégué syndical CGT des employés de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine, et celle de M. X..., en qualité de représentant syndical du comité d'entreprise des ASSEDIC des Hauts-de-Seine ; Attendu que le syndicat CGT des employés de l'ASSEDIC, MM. X... et Z..., l'Union départementale des syndicats CGT des Hauts-de-Seine et la Fédération nationale des personnels des organismes sociaux CGT font grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer qu'eu égard aux statuts réglementant la tenue des congrès, la réunion du 29 mai 1990 n'avait pas le caractère d'un congrès, mais d'une simple

10154

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-40.382

Cour de cassation

par arrêté du 15 avril 1981, ils revendiquaient : M. Z..., la qualification de gardien principal, coefficient 160, totalisant 11 300 unités de valeur, soit un taux d'emploi de 113 % ; Mme Z..., celle de gardien-concierge à service complet, coefficient 135, sans possibilité d'avoir une occupation, soit un taux d'emploi de 100 % ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à lui voir reconnaître la qualification de gardien-concierge catégorie B à service complet, coefficient 135, avec un taux d'emploi de 100 %, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 21-B-a de la convention collective du 1er octobre 1979, doit être classé à service complet, coefficient 135, le gardien-concierge qui ne peut exercer aucune autre activité lucrative ;

10155

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-42.572

Cour de cassation

l'association "Opéra de Lille" (l'association), qui a repris séparément les activités du syndicat intercommunal ; que, le 18 février 1987, l'association leur a fait connaître qu'en raison de difficultés financières, elle était dans l'impossibilité de poursuivre ses activités et qu'il était mis fin à leurs fonctions à compter du 2 mars 1987 ; Attendu que chacun des intéressés a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture tardive du contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi n8 N 89-42.572 de l'association : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'association au profit de la juridiction administrative,

10156

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 92-60.454

Cour de cassation

il résulte des constatations du jugement, et dont il n'a pas tiré les conséquences, qu'au moment de sa désignation, M. X... n'était plus menacé par un licenciement ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le premier moyen, le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que les désignations étaient frauduleuses ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.

10158

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 92-60.362

Cour de cassation

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, le demandeur au pourvoi avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le mémoire ampliatif a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; qu'il s'ensuit que les moyens figurant dans ce mémoire ne sont pas recevables ; Et sur le moyen unique, tel qu'il figure dans la déclaration de pourvoi : Attendu que la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 92-60.367

Cour de cassation

l'employeur d'adresser en outre une invitation particulière au délégué de l'un des syndicats au seul motif que celui-ci est absent ; Mais attendu que l'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu d'adresser aux organisations syndicales intéressées en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral, sauf si l'employeur établit que les organisations syndicales ont eu connaissance de cet affichage, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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10160

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 92-60.301

Cour de cassation

Vu les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la société La Sept de sa demande d'annulation de la désignation par le syndicat SRCTA de M. Z..., en qualité de délégué syndical, le jugement attaqué a dispensé ce syndicat de communiquer régulièrement les cartes de ses adhérents au motif qu'il est de règle, en matière de contentieux social, de ne pas révéler à l'employeur l'identité des adhérents d'un syndicat lorsque ceux-ci en font la demande comme en l'espèce ; Qu'en se déterminant par ces motifs, alors que le juge ne peut dispenser un syndicat de communiquer le nom de ses adhérents à l'employeur que s'il constate l'existence de risques de représailles, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

10161

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-42.676

Cour de cassation

Vu les articles L. 223-6 du Code du travail, 38 a de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1973, tel que résultant du protocole d'accord du 3 avril 1978, et 2 du protocole d'accord du 26 avril 1973 ; Attendu que le personnel des caisses de sécurité sociale bénéficie, après un an de présence, de vingt-quatre jours ouvrés de congés payés en application de l'article 38 a de la convention collective susvisée, outre trois jours de congés supplémentaires mobiles en application de l'article 2 du protocole d'accord de 1973, soit au total vingt-sept jours ouvrés de congés payés ; Attendu que pour décider que les 99 salariés en cause sur le présent pourvoi auraient dû bénéficier, pour la période de référence 1987

10162

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 92-60.296

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ la société du journal L'Est républicain, société anonyme ayant son siège rue Théophraste Renaudot, Houdemont, Heillecourt (Meurthe-et-Moselle), représentée par son président-directeur général, M. Gérard G..., pour ce domicilié audit siège, 28/ la société L'Est voyages, société anonyme ayant son siège social ... (Meurthe-et-Moselle), représentée par son président-directeur général, M.

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10163

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-60.046

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union départementale CFTC de la Manche, dont le siège est ... (Manche), en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Mortain, au profit de la société Seprolec, dont le siège est ... (Manche), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M.

10164

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 92-60.365

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Amica, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1992 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, au profit du Syndicat local de la construction et du bois (CFDT), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), pris en la personne de M. H..., délégué syndical et de son représentant légal, domiciliés audit siège, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : 18/ le Syndicat CGC, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), pris en la personne de son délégué syndical M. C...

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