Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-60.454

Arrêt du 4 mai 1993Pourvoi n° 92-60.454

Non publiéLicenciementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Sur les deux moyens réunis: Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Mortain, 25 août 1992) d'avoir annulé les désignations par le syndicat CFE-CGC, de M. X., en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'établissement de la société Acome.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Manche),

en cassation d'un jugement rendu le 25 août 1992 par le tribunal d'instance de Mortain, au profit de la société Acome, dont le siège est "Le Bourget", à Isigny-le-Buat (Manche),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Acome, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Mortain, 25 août 1992) d'avoir annulé les désignations par le syndicat CFE-CGC, de M. X..., en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'établissement de la société Acome, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'existence d'une section syndicale en voie de formation est suffisamment établie par la preuve de l'adhésion de salariés de l'entreprise au syndicat auteur de la désignation ; d'autre part, qu'il résulte des constatations du jugement, et dont il n'a pas tiré les conséquences, qu'au moment de sa désignation, M. X... n'était plus menacé par un licenciement ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le premier moyen, le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que les désignations étaient frauduleuses ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613721dccd580146773f83b8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721dccd580146773f83b8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mai 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.