Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-60.398
Arrêt du 4 mai 1993Pourvoi n° 92-60.398
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- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par la société anonyme Italexpress, dont le siège est àenas (Rhône), zone industrielle de Revoisson BP. 204, en cassation d'un jugement rendu le 10 juillet 1992 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, au profit: 18/ de M. Jacques Z., demeurtant à Saint-Laurent-de-Mure (Rhône),., 28/ de l'Union locale CGT, dont le siège est à Saint-Priest (Rhône),.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Italexpress, dont le siège est àenas (Rhône), zone industrielle de Revoisson BP. 204,
en cassation d'un jugement rendu le 10 juillet 1992 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, au profit :
18/ de M. Jacques Z..., demeurtant à Saint-Laurent-de-Mure (Rhône), ...,
28/ de l'Union locale CGT, dont le siège est à Saint-Priest (Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Italexpress, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Italexpress fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 10 juillet 1992) d'avoir refusé d'annuler la désignation, par l'union locale CGT, le 1er juin 1992, de M. Z..., en qualité de délégué syndical, alors, selon le pourvoi, d'une part que, viole l'article L. 412-11 du Code du travail, le jugement qui admet la régularité de la désignation d'un délégué syndical au sein d'une section syndicale encore inexistante et seulement en cours de formation ; d'autre part, que, le salarié ayant manifestement démontré que l'employeur ne pouvait compter sur sa présence dans l'entreprise, puisqu'il venait de s'absenter pendant plus de seize mois de suite pour maladie, ce dernier pouvait trouver dans cette situation une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il s'ensuit que manque de base légale, au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail, le jugement qui exclut catégoriquement qu'il n'existait aucune menace de licenciement à l'encontre de l'intéressé, le 1er juin 1992, au moment où il était désigné ; Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance, qui a constaté l'existence d'une section syndicale en voie de formation, a jugé à bon droit que le syndicat pouvait désigner un délégué syndical ; Attendu, ensuite, que le juge du fond a estimé, dans l'exercice de
son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721dccd580146773f83b6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721dccd580146773f83b6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mai 1993.
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