Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-60.043

Arrêt du 5 mai 1993Pourvoi n° 92-60.043

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Ouen, 20 décembre 1991) d'avoir annulé la désignation de MM. E. et D., en qualité de délégués syndicaux, au sein de la délégation régionale de l'Ile France-Nord.
  • Réponse: Attendu que l'annexe VI de la convention collective des banques prévoit que la notion d'établissement s'entend, en matière d'exercice du droit syndical, comme en matière de comité d'établissement; que le tribunal d'instance qui a fait ressortir que ces dispositions devaient recevoir application, en l'espèce, dès lors qu'elles étaient plus favorables à l'exercice de la représentation syndicale que les dispositions légales, a ainsi justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: REJETTE Le pourvoi; (Seine-Saint-Denis), 28/ M. Jean-Pierre F., demeurant. à Jouy-le-Moutier (Val-d'Oise), 38/ M. Guy D., demeurant 20, sente D.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Jacques E..., demeurant ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis),

28/ M. Jean-Pierre F..., demeurant ... à Jouy-le-Moutier (Val-d'Oise),

38/ M. Guy D..., demeurant 20, sente D. Dourdains à Saint-Leu-la-Forêt (Val-d'Oise),

48/ le Syndicat du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne CFDT, dont le siège est ... (19ème),

en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1991 par le tribunal d'instance de Saint-Ouen, au profit de :

18/ la société anonyme Sociétéénérale, dont le siège est ... (9ème),

28/ le Syndicat national des banques "SNB", dont le siège est ... (8ème),

38/ le Syndicat CGT-FO des employés de banque de la région parisienne, dont le siège est ... (3ème),

48/ le Syndicat CGT des employés de la Société Générale, dont le siège est ... (9ème),

58/ le Syndicat CFTC du personnel de la Sociétéénérale, dont le siège est 26, rue deramont à Paris (2ème),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., C..., H..., X..., Z..., B..., Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme A..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de MM. E... et D... et du Syndicat du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne CFDT, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Sociétéénérale, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. F... de son désistement en tant qu'il est dirigé contre la Sociétéénérale, le SNB, le Syndicat CGT-FO des employés de banque de la région parisienne, des syndicats CGT et CFTC du personnel de la Société générale ; Sur le moyen unique :

Attendu que par décision du 17 mars 1989, prise en vertu de l'article L. 435-4, alinéa 4, du Code du travail, le directeur

départemental du travail et de l'emploi de Paris a substitué 70 établissements à

l'établissement unique de la Société Générale qui regroupait, pour les élections au comité d'établissement, les agences de Paris et de banlieue ; que le syndicat CFDT a désigné ses nouveaux délégués syndicaux, non pas dans le cadre de ces 70 établissements, mais dans celui de 5 délégations régionales ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Ouen, 20 décembre 1991) d'avoir annulé la désignation de MM. E... et D..., en qualité de délégués syndicaux, au sein de la délégation régionale de l'Ile France-Nord alors, selon le moyen, d'une part, que la reconnaissance de l'existence d'établissements distincts doit correspondre à la recherche du cadre le mieux adapté à l'exercice des fonctions des délégués syndicaux en considération de données de fait et ne peut dépendre du souhait exprimé expressément ou déduit de l'absence de comparution de certaines parties ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants tirés du souhait exprimé ou prétendument exprimé par les parties, sans rechercher quel était le cadre le mieux adapté pour l'exercice de la mission des délégués syndicaux, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ou, à tout le moins, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors que, même si on devait admettre que la reconnaissance de l'existence

d'établissements distincts pour la désignation de délégués syndicaux dans le cadre d'un litige opposant une organisation syndicale à l'employeur doive le conduire à adopter le même cadre de désignation pour tous les délégués syndicaux, en annulant les désignations litigieuses aux motifs que les autres organisations syndicales n'entendaient pas, expressément ou implicitement, contester le cadre de désignation imposé par l'employeur et que les délégués syndicaux devaient être désignés dans un cadre unique alors que, précisément, l'adoption d'un cadre unique de désignation supposait la recherche, par le tribunal, des critères légaux permettant la reconnaissance de l'existence d'établissements distincts, le tribunal a pareillement violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ou, à tout le moins, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu que l'annexe VI de la convention collective des banques prévoit que la notion d'établissement s'entend, en matière d'exercice du droit

syndical, comme en matière de comité d'établissement ; que le tribunal d'instance qui a fait ressortir que ces dispositions devaient recevoir application, en l'espèce, dès lors qu'elles étaient plus favorables à l'exercice de la représentation syndicale que les

dispositions légales, a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE Le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613721f7cd580146773f91b9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721f7cd580146773f91b9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mai 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.