Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-60.310

Arrêt du 18 mai 1993Pourvoi n° 92-60.310

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Vu la connexité des pourvois n° E 92-60.310 et F 92-60.311, ordonne la jonction des procédures.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s E 92-60.310 et F 92-60.311 formés par :

18/ le syndicat CGT du livre, du papier et de la communication de Pau, représenté par M. Jean-Pierre Marque,

28/ le syndicat des journalistes CFDT,

ayant tous deux leur siège social à Pau (PyrénéesAtlantiques), complexe de la République, rue Carnot,

contre :

18/ leroupement d'intérêt économique (GIE) Pyrénées presse, dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), rue Emileuichenné,

28/ la société anonyme Eclair Pyrénées, dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ...,

38/ la société à responsabilité limitée La République des Pyrénées, dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ...,

défendeurs à la cassation,

en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1992 par le tribunal d'instance de Pau ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. X..., Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat du syndicat CGT du livre, du papier et de la communication de Pau et du syndicat des journalistes CFDT, de Me Y..., avocat duIE Pyrénées presse et de la société La République des Pyrénées, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Eclair Pyrénées, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité des pourvois n° E 92-60.310 et F 92-60.311, ordonne la jonction des procédures ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pau, 13 avril 1992), d'avoir constaté l'absence d'unité économique et sociale entre leIE Pyrénées presse, la société anonyme Eclair Pyrénées et la société à responsabilité limitée La République des Pyrénées et refusé, de ce fait, l'organisation de l'élection d'un comité

d'entreprise commun, alors, d'une part, selon les pourvois, que les constatations des juges du fond, caractérisent la complémentarité des

activités des deux sociétés de presse dont les journaux distincts relevaient d'idéologies opposées et, par voie de conséquence, non concurrentes, assurant une large couverture du public, ainsi que la concentration des pouvoirs de direction, par l'imbrication des capitaux et la présence des mêmes personnalités dans les organes de direction ; que se trouvait établie ainsi l'unité économique alléguée ; que faute d'avoir tiré de ces constatations cette conséquence nécessaire, le Tribunal a violé l'article L. 431-1 du Code du travail, alors, d'autre part, que, en conséquence de cette erreur, le tribunal s'est refusé à examiner les éléments constitutifs de l'unité sociale, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal a relevé que les deux sociétés, qui ont mis en commun des moyens techniques, en créant un groupement d'intérêt économique, ont des activités concurrentes ainsi que des dirigeants et des sièges sociaux distincts ; qu'il s'ensuit que le tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613721d5cd580146773f7dd1

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d5cd580146773f7dd1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mai 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.