Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-60.388

Arrêt du 23 juin 1993Pourvoi n° 91-60.388

Non publiéSalaire / rémunérationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que les salariés des deux usines formaient une seule communauté de travailleurs et qu'il n'existait pas à Saint-Gobain de représentant de l'employeur qualifié, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., délégué syndical CGT, 11, cité Tricentenaire, Saint-Gobain (Aisne),

en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1991 par le tribunal d'instance de Chauny, au profit de la société Saint-Gobain produits industriels, zone industrielle, Condren (Aisne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, par jugement du 5 décembre 1991, le tribunal d'instance de Chauny a débouté le syndicat CGT de son recours tendant à l'organisation de deux élections distinctes de délégués du personnel pour les usines de Condren et de Saint-Gobain de la société Saint-Gobain produits industriels ;

Attendu que le syndicat CGT fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, l'usine de Saint-Gobain possède un directeur qui bénéficie de la plus large autonomie en matière de gestion du personnel, d'organisation des services et des conditions de travail ; alors que, d'autre part, des différences notables de salaire existent entre les deux usines dont les activités sont totalement différentes, comme les emplois qui y sont occupés ; alors que, de troisième part, la direction de l'entreprise a précisé, lors d'une réunion du comité d'entreprise tenue le 28 juin 1991, que chaque site élirait des délégués du personnel et aurait son propre comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; alors, qu'enfin, les deux usines sont éloignées de plus de treize kilomètres et que le personnel des deux sites ne se connaît pas ;

Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ;

Et attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que les salariés des deux usines formaient une seule communauté de travailleurs et qu'il n'existait pas à Saint-Gobain de représentant de l'employeur qualifié, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613721f1cd580146773f8e96

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721f1cd580146773f8e96.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juin 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.