Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.714

Arrêt du 7 juillet 1993Pourvoi n° 90-42.714

Publié au BulletinSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'ancienneté de salariés engagés en 1972 et 1975 en qualité d'agents temporaires et maintenus dans un poste d'auxiliaire en violation de l'article 28 du statut du personnel des Caisses d'épargne dans sa rédaction alors applicable doit être calculée en fonction du temps passé au service de l'établissement par référence à l'article 70 du statut.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 1990), que MM. X... et Y... ont été engagés par la Caisse d'épargne de Paris, respectivement en 1972 et 1975, en qualité d'agents temporaires pour effectuer des remplacements ponctuels dans les agences ; qu'en 1978, ils ont l'un et l'autre subi avec succès l'examen imposé par le statut des Caisses d'épargne préalablement à la titularisation des agents, et ont été effectivement titularisés, en 1979, à l'issue d'un stage ; qu'en faisant valoir que pour le déroulement de leur carrière, l'employeur n'avait pris en considération leur ancienneté qu'à compter de cette titularisation, alors qu'ils avaient, en réalité, en infraction aux dispositions du statut, occupé l'un et l'autre, dès l'origine, un emploi permanent et devaient bénéficier d'une ancienneté depuis la date de leur embauche effective, les salariés, ainsi que le Syndicat unifié des Caisses d'épargne, ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en rappel de salaires et dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer des sommes aux salariés à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que le bénéfice du statut des Caisses d'épargne et des emplois qu'il définit est attaché à la titularisation qui, elle-même, dépend, non du temps passé dans l'entreprise, mais du succès à un stage et à des examens de capacité ; que l'ancienneté ne peut donc être prise en compte avant cette titularisation et que la cour d'appel a dénaturé et violé les articles 20 et 21 du statut et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que la cour d'appel, ne s'est pas expliquée sur les raisons qui la conduisaient à écarter l'application des articles 20 et 21, et n'a pas respecté les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas davantage tiré les conséquences de l'article 55 bis du statut de la Caisse d'épargne qui, en application des articles 20 et 21 précités, lie l'ancienneté à la titularisation et a violé cet article 55 bis du statut ; alors que, enfin, l'article 70 des statuts sur lequel s'est fondée la cour d'appel, détermine les modalités de calcul du traitement des agents titulaires et ne précise nullement que leur carrière commence avant le stage et les épreuves de qualification imposées pour la titularisation ; que la cour d'appel a dénaturé et violé cet article 70 ; qu'elle s'est en même temps contredite en admettant, d'une part, que ce texte ne jouait que si les intéressés avaient satisfait aux épreuves de la titularisation et en refusant d'autre part de donner effet à cette titularisation et qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, bien qu'ils aient été engagés en qualité d'agents temporaires, chacun des deux salariés, maintenu dans un poste d'auxiliaire en violation de l'article 28 du statut du personnel des Caisses d'épargne dans sa rédaction alors applicable, a, en réalité, occupé un emploi permanent dans l'entreprise pendant plusieurs années en vertu d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a exactement décidé que leur ancienneté devait être calculée en fonction du temps passé au service de l'établissement, par référence à l'article 70 dudit statut ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Articles, conventions et thèmes

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6079b1699ba5988459c520e2

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