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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 90-42.714

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/07/1993
Numéro d'affaire
90-42.714

Résumé

L'ancienneté de salariés engagés en 1972 et 1975 en qualité d'agents temporaires et maintenus dans un poste d'auxiliaire en violation de l'article 28 du statut du personnel des Caisses d'épargne dans sa rédaction alors applicable doit être calculée en fonction du temps passé au service de l'établissement par référence à l'article 70 du statut.

Extrait

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 1990), que MM. X... et Y... ont été engagés par la Caisse d'épargne de Paris, respectivement en 1972 et 1975, en qualité d'agents temporaires pour effectuer des remplacements ponctuels dans les agences ; qu'en 1978, ils ont l'un et l'autre subi avec succès l'examen imposé par le statut des Caisses d'épargne préalablement à la titularisation des agents, et ont été effectivement titularisés, en 1979, à l'issue d'un stage ; qu'en faisant valoir que pour le déroulement de leur carrière, l'employeur n'avait pris en considération leur ancienneté qu'à compter de cette titularisation, alors qu'ils avaient, en réalité, en infraction aux dispositions du statut, occupé l'un et l'autre, dès l'origine, un emploi permanent et devaient bénéficier d'une ancienneté depuis la date de leur embauche effective, les salariés, ainsi que le Syndicat unifié des Ca…