Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-60.009

Arrêt du 13 juillet 1993Pourvoi n° 92-60.009

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance a constaté que le syndicat FOHCRC était présent lors de la réunion de négociation des protocoles qu'il avait refusé de signer, avait connaissance du calendrier des opérations électorales et était en mesure de présenter des candidats; qu'il a dès lors décidé, sans encourir le grief du moyen, que l'irrégularité alléguée n'était pas de nature à entraîner l'annulation des élections.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat force ouvrière des hôtels-cafés-restaurants collectivités et du tourisme de Paris, dont le siège est 3, rue du Château d'Eau, à Paris (10ème), représenté par son secrétaire général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 26 décembre 1991 par le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris, au profit :

1°) de la société Hôtel Ambassador, dont le siège est ... (9ème), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

2°) du syndicat des hôtels-cafés-restaurants et du tourisme CFDT, dont le siège est ... (3ème),

3°) du syndicat CGT du commerce des services de la distribution et des hôtels-cafés et restaurants, dont le siège est ... (3ème),

4°) de M. Gérard B..., demeurant ... (9ème),

5°) de M. Gérard X..., demeurant ... (9ème),

6°) de M. Christian C..., demeurant ... (9ème),

7°) de Mme Colette Z..., demeurant ... (9ème),

8°) de Mme Christiane Y..., demeurant ... (9ème),

9°) de M. Abdelkader A..., délégué syndical, demeurant ... (9ème), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Bignon irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Brouchot, avocat du syndicat FO des hôtels-cafés-restaurants collectivités et du tourisme de Paris, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Hôtel Ambassador, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat force ouvrière des hôtels, cafés, restaurants, collectivités et du tourisme de Paris (FOHCRC) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 9ème arrondissement de

Paris, 26 décembre 1991) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de l'Hôtel Ambassador, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu d'inviter en temps utile les organisations syndicales représentatives dans son entreprise à une réunion en vue de l'élaboration d'un accord sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales et à établir les listes de leurs candidats ; qu'en décidant cependant que la société Hôtel Ambassador avait satisfait à cette obligation en remettant sur son lieu de travail au représentant du syndicat FOHCRC, le 10 septembre 1991 à 11 heures 30 une convocation en vue d'une réunion devant se tenir le même jour à 15 heures 30, le tribunal a manifestement violé l'article L. 423-18 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté que le syndicat FOHCRC était présent lors de la réunion de négociation des protocoles qu'il avait refusé de signer, avait connaissance du calendrier des opérations électorales et était en mesure de présenter des candidats ; qu'il a dès lors décidé, sans encourir le grief du moyen, que l'irrégularité alléguée n'était pas de nature à entraîner l'annulation des élections ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613721d0cd580146773f79c7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d0cd580146773f79c7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.