Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-60.130

Arrêt du 16 novembre 1993Pourvoi n° 91-60.130

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant annulé la désignation de Mme X. en qualité de délégué syndical, le jugement rendu le 28 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Péronne; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Amiens.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CFTC Union des syndicats de Douai et environs, dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Péronne, siégeant en audience foraine à Albert (Somme), au profit de la société à responsabilité limitée Sinka-Nord, dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Béraudo, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Sinka-Nord, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ;

Attendu que le jugement attaqué a déclaré recevable la contestation de la société Sinka-Nord de la désignation, notifiée à la société Sinka Holding, de Mme X..., en qualité de délégué syndical, au sein de cette dernière société ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Sinka-Nord n'était pas recevable à contester la désignation d'un délégué syndical au sein d'une autre entreprise, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant annulé la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical, le jugement rendu le 28 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Péronne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Amiens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe permanent d'Albert, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613721ebcd580146773f8bba

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721ebcd580146773f8bba.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.