Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-60.591

Arrêt du 1 décembre 1993Pourvoi n° 92-60.591

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs.
  • Réponse: Mais attendu d'abord, qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que le juge du fond a apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs de la première branche du moyen; qu'elle ne peut donc être accueillie.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gérard X..., demeurant HLM bât H, rue du Bois à Commentry (Allier),

2 / M. Francis X..., demeurant résidence du Stade à Commentry (Allier),

3 / M. Guy Y..., demeurant ... (Allier),

4 / le syndicat CGT, Rhône-Poulenc, dont le siège est au local syndical RPNA, ... (Allier), en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Montluçon, en matière électorale, au profit de la société Rhône-Poulenc Nutrition animale, dont le siège social est à Commentry (Allier), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Desjardins, conseillers, Mme Béraudo, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Guinard, avocat des consorts X..., de M. Y... et du syndicat CGT, de Me Vuitton, avocat de la société Rhône Poulenc nutrition animale, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montluçon, 2 décembre 1992) d'avoir annulé la désignation, le 28 octobre 1992, de MM. Y..., Gérard X... et Francis X..., en qualité de délégués syndicaux, au sein de l'établissement de Commentry de la société Rhône Poulenc nutrition animale, alors, selon le moyen, d'une part, que la motivation par seule référence à une décision antérieure constitue un défaut de motifs, qu'en se fondant, pour annuler la désignation de délégués syndicaux en date du 28 octobre 1992, sur la seule annulation par une précédente décision du 14 octobre 1992, de désignations antérieures, le tribunal qui s'est prononcé uniquement par référence, et n'a pas recherché de surcroît quel était l'effectif de l'entreprise au jour de sa décision, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'annulation du jugement du 14 octobre 1992 impartissant au syndicat CGT de ne désigner qu'un seul délégué syndical, entraînera par voie de conséquence et par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile l'annulation du jugement du 2 décembre 1992 qui en constitue la suite nécessaire ;

Mais attendu d'abord, qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que le juge du fond a apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs de la première branche du moyen ; qu'elle ne peut donc être accueillie ;

Attendu, ensuite, que le rejet du pourvoi formé contre le jugement du 14 octobre 1992, rend la deuxième branche du moyen inopérante ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par la société RPNA sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Non publiéRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613721facd580146773f9315

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721facd580146773f9315.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 décembre 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.